Legislator Jurisprudence & Législation
2201847 Généré par l'IA

Association v. Minister of Justice: Access to Employee Attendance Records

Numéro de cause 2201847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul the implicit decision of a labor court which refused to provide individual attendance records for one of its former employee-counselors for the period of January 2018 to July 2019, following a negative opinion from the Administrative Documents Access Commission (CADA) citing privacy concerns. The Administrative Tribunal ruled that since such attendance records relate to the exercise of the counselor's public mandate, they constitute communicable administrative documents, subject to the redaction of specific mentions concerning the dates and hours worked to protect the counselor's private life under the applicable transparency law, thus annulling the refusal and ordering the Minister of Justice to instruct the labor court to communicate the documents accordingly.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 1423-69 du code du travail, Article 1er, Article 2, Article 3; Association v. Minister of Justice: Access to Employee Attendance Records: The Administrative Tribunal ruled that since such attendance records relate to the exercise of the counselor's public mandate, they constitute communicable administrative documents, subject to the redaction of specific mentions concerning the dates and hours worked to protect the counselor's private life under the applicable transparency law, thus annulling the refusal and ordering the Minister of Justice to instruct the labor court to communicate the documents accordingly.

Mots-clés

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accès aux documents contrôle juridictionnel transparence administrative ministre de la justice durée et horaire de travail administration du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, annulling the implicit decision regarding the communication of documents.

Article L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration

Although cited in the reasoning (point 4) regarding the possibility of redacting documents, this provision is implicitly used to determine the scope of the required communication in Article 2.

Article 2

This article imposes an injunction based on the merits of the case decided in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of the request for costs claimed against the Conseil de Prud'hommes, as mentioned in the dispositive (Article 3).

Article 3

This article explicitly rejects the remainder of the parties' claims, including the cost claim based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, la maison de la famille des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Vicquenault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 25 août 2021, portant rejet de la demande de communication de documents administratifs qui lui ont été demandés par l'association Maison de la famille des Bouches-du-Rhône par courrier en date du 20 juillet 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du conseil de prud'hommes de Marseille faisant suite à la saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et à son avis du 16 décembre 2021 sur sa demande de communication d'une copie des justificatifs de présence de Mme B A, sur la période de janvier 2018 à juillet 2019 inclus ;

2°) d'enjoindre au conseil de prud'hommes de Marseille de lui communiquer les documents demandés, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du conseil de prud'hommes de Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision implicite du conseil de prud'hommes, née le 26 décembre 2021 du silence gardé après l'avis de la CADA, malgré une demande de communication des motifs, n'est pas motivée ;

- la motivation de la décision initiale du conseil de prud'hommes pour refuser la communication de ces documents est également injustifiée car le conseil de prud'hommes fait référence à la circulaire du 31 juillet 2014 relative à l'indemnisation des conseillers prud'hommes selon laquelle le directeur de greffe n'a pas à délivrer d'attestation à l'employeur pour justifier les heures d'activité prud'homales du conseiller salarié ;

- les documents sollicités par l'association ne relevaient aucunement de la vie privée de Madame A, mais de la sphère professionnelle ; la vie privée recouvre notamment le droit à l'image, la vie familiale et les origines familiales, la vie religieuse, le domicile, le sexe, la vie sentimentale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le ministre de la justice, Garde des Sceaux conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'apparait fondé.

La requête a été communiquée à Mme A, pour laquelle il n'a pas été présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- et les conclusions de Mme Simeray, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A était salariée de l'association Maison de la famille des Bouches-du-Rhône. Elle a été désignée conseillère prud'homale au sein du conseil de prud'hommes de Marseille à compter du 1er janvier 2018. L'association a formulé une demande de communication auprès du conseil de prud'hommes de Marseille des justificatifs de présence de Mme A, sur la période de janvier 2018 à juillet 2019 inclus, par courrier du 20 juillet 2021. Le 25 août 2021, le conseil de prud'hommes a refusé de produire ces pièces. L'association Maison de la famille des Bouches-du-Rhône a alors saisi la CADA par courrier du 22 octobre 2021, sollicitant la communication de l'ensemble des relevés individuels des temps d'activité (feuilles de présence) au conseil de prud'hommes de Marseille déposées par Mme A auprès de cette juridiction sur la période de janvier 2018 à juillet 2019 et de l'ensemble des informations figurant sur le logiciel du conseil de prud'hommes de Marseille faisant état de la présence de Mme A sur la période de janvier 2018 à juillet 2019. Le 16 décembre 2021, la CADA a rendu un avis négatif, tiré de ce que la communication de ces documents porterait atteinte à la vie privée de Mme A.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. / () ". Aux termes de l'article L. 311-1 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical () ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ". Enfin, aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".

3. D'autre part, l'article D. 1423-69 du code du travail prévoit qu'" un relevé individuel des temps d'activités indemnisables mentionnées à l'article R. 1423-55 est tenu au greffe pour chaque conseiller prud'homme. L'identification ainsi que les heures de début et de fin de chaque activité prud'homale sont mentionnées par le conseiller prud'homme ".

4. Les conseillers prud'homaux ont la qualité d'agents publics et, à ce titre, les documents budgétaires les concernant constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause. Dès lors que le temps de travail réglementaire d'un agent public, c'est-à-dire celui que l'agent doit théoriquement effectuer pour s'acquitter de ses obligations, se rapporte à l'exercice de ses fonctions publiques, il constitue une information communicable. La communication des " relevés individuels " mensuels des heures de délégation exercées par Mme A, prévus par les dispositions précitées de l'article D. 1423-69 du code du travail, ne porte pas atteinte à la vie privée de cette salariée, dès lors qu'elle a trait à l'exercice de son mandat de conseiller prud'homal et des activités juridictionnelles induites par ses fonctions, et permet de rendre compte du service mensuel fait, sous réserve que soient occultées les mentions relatives aux horaires effectués par la salariée ainsi que des dates concernées, tel que le permet l'article L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'association Maison de la famille des Bouches-du-Rhône est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le conseil de prud'hommes a refusé de lui communiquer des relevés individuels des temps d'activité au conseil de prud'hommes de Marseille déposés par Mme A auprès de cette juridiction sur la période de janvier 2018 à juillet 2019, sous réserve toutefois de l'occultation mentionnée au point 4.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de la justice d'ordonner au conseil de prud'hommes de Marseille de communiquer à l'association requérante, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, les relevés individuels des temps d'activité au conseil de prud'hommes de Marseille déposés par Mme A auprès de cette juridiction sur la période de janvier 2018 à juillet 2019, sous réserve toutefois de l'occultation des dates et heures d'intervention de l'intéressée. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. L'association requérante demande que soit mise à la charge du conseil de prud'hommes de Marseille une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, le conseil de prud'homme n'étant pas partie à l'instance, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er: La décision implicite par laquelle le conseil de prud'hommes de Marseille a maintenu son refus de communiquer les relevés individuels des temps d'activité déposés par Mme A auprès de cette juridiction sur la période de janvier 2018 à juillet 2019 est annulée.

Article 2:Il est enjoint au ministre de la justice d'ordonner au conseil de prud'hommes de procéder à la communication des documents visés à l'article 1er, selon les modalités prévues au point 6 du présent jugement, à l'association Maison de la famille des Bouches-du-Rhône, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3:Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4:Le présent jugement sera notifié à l'association Maison de la famille des Bouches-du-Rhône et au ministre de la justice, Garde des Sceaux.

Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs et au conseil de prud'hommes de Marseille.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rousselle, présidente du tribunal,

M. Gonneau, président,

Mme Devictor, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

L'assesseur le plus ancien,

Signé

P-Y. GonneauLa présidente rappoteure,

Signé

P. C

La greffière,

Signé

A. Martinez

La République mande et ordonne au ministre de la justice, Garde des Sceaux en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,