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2201847 Généré par l'IA

Heir's Request for Pre-Litigation Expert Assessment of Medical Care Leading to Patient's Death

Numéro de cause 2201847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, acting as the heir of the deceased, sought an order for a pre-litigation expert assessment regarding the medical care provided to her brother at a regional university hospital, following a complicated neurosurgical procedure for a vestibular schwannoma that resulted in the patient's severe deterioration and subsequent death, to determine if the care failed to meet the required professional standards and to ascertain the cause of death. The Administrative Tribunal found that the request for expertise was admissible under the relevant administrative justice code provisions as it was necessary for the future principal dispute, and thus ordered the appointment of a neurosurgeon to review the medical file, describe the patient's care and condition, assess whether the diagnoses and treatments were compliant with the standards of care, determine the reasons for the decline in health, and opine on causality and potential damages, while rejecting the hospital's request for the opposing social security body to provide a detailed statement of its disbursements at this stage.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, Article 6; Heir's Request for Pre-Litigation Expert Assessment of Medical Care Leading to Patient's Death: The Administrative Tribunal found that the request for expertise was admissible under the relevant administrative justice code provisions as it was necessary for the future principal dispute, and thus ordered the appointment of a neurosurgeon to review the medical file, describe the patient's care and condition, assess whether the diagnoses and treatments were compliant with the standards of care, determine the reasons for the decline in health, and opine on causality and potential damages, while rejecting the hospital's request for the opposing social security body to provide a detailed statement of its disbursements at this stage.

Mots-clés

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institution d'héritier délivrance des soins médicaux réexamen médical requête en nomination de cujus dégradation de l'état de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for granting the requested preliminary expert assessment.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These procedural articles govern how the expert shall accomplish the mission defined in Article 1.

Article 6

This article determines how the costs and fees of the expertise will be charged to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme D B, agissant en qualité d'ayant droit de son frère, M. E B, décédé, représentée par Me Iochum, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer si les soins prodigués à M. E B au sein du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, ont été conformes aux règles de l'art ainsi que sur les causes de son décès survenu le 11 avril 2022 ;

2°) de désigner un ou plusieurs experts spécialisés en neurochirurgie et otorhinolaryngologie.

Elle soutient que :

- le 8 avril 2022, M. B a été opéré d'un schwannome vestibulaire droit par voie rétrosigmoïdienne ;

- l'intervention chirurgicale s'est compliquée par un saignement veineux per-opératoire qui a motivé l'interruption de la chirurgie ; l'exérèse du schwannome n'a pas été complète ;

- dans la nuit du 8 au 9 avril 2022, la conscience de M. B s'est fortement dégradée, le scanner cérébral réalisé a mis en évidence un remaniement oedémato-hémorragique cérébelleux droit associé à une hémorragie sous arachnoïdienne, un hématome extradural de la tente du cervelet entrainant un effet de masse sur le tronc cérébral, une hémorragie au sein du quatrième ventricule et une hydrocéphalie active d'amont avec un engagement des amygdales cérébelleuses ;

- l'état de santé de M. B s'est dégradé et il est décédé le 11 avril 2022 à 15h05 ;

- elle se pose légitimement la question de la commission d'un ensemble de fautes imputables au service public hospitalier et ayant pu conduire au décès de M. E B :

- la mesure d'expertise sollicitée sera de nature à pouvoir exercer une action au fond.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et demande à ce que l'ordonnance lui soit déclarée commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me Marrion, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée mais formule les plus expresses reserves s'agissant de sa responsabilité. Il demande en outre de compléter la mission d'expertise, confiée à un médecin spécialisé en neurochirurgie, selon les termes de ses écritures et que l'organisme de sécurité sociale communique un relevé détaillé des débours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions relatives à la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

2. La mesure d'expertise demandée par Mme D B entre dans le champ des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur les conclusions tendant à la production du relevé des frais et débours par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle :

3. Il résulte de l'instruction qu'à ce stade de la procédure, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ne présente pas un caractère d'utilité eu égard à la mission de l'expert telle qu'elle est fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l'expert de solliciter, s'il l'estime nécessaire, la communication du relevé détaillé des débours et frais médicaux en lien avec la prise en charge de M. E B. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Nancy tendant à la communication de ce relevé.

O R D O N N E :

Article 1 er : M. le Docteur A C, neurochirurgien, exerçant au centre médico-chirurgical de Dracy-le-Fort, 2 rue du Presseoir à Dracy-le-Fort (71640) Tél. 03.85.87.57.93, est désigné en qualité d'expert pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale à l'effet de :

1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. E B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B ;

2°) décrire l'état de santé de M. B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique du patient ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;

3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. B et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier régional universitaire de Nancy ;

4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de l'hospitalisation de M. B ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de M. B ;

5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constaté(s) ont fait perdre à M. B une chance sérieuse de survie ; déterminer l'ampleur de la chance perdue et en fixer le ou les taux ;

6°) préciser si le décès de M. B constitue une conséquence anormale d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, pratiqué sur lui au regard de son état initial ou de l'évolution prévisible de cet état ;

7°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes subis avant son décès (souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d'agrément entre autres) antérieurs au décès et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part respective imputable au(x) manquement(s) éventuellement constaté(s) de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.

Article 2 : L'expertise aura lieu en présence de Mme D B, de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle et du centre hospitalier régional universitaire de Nancy.

Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 4 : L'expert veillera à organiser les réunions d'expertise dans le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale.

Article 5 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal, dans le délai de six mois à compter de sa désignation. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable à une meilleure connaissance du dossier.

Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et à M. le Docteur A C, expert.

Fait à Nancy, le 13 décembre 2022

Le juge des référés,

D. Marti

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.