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2201847 Généré par l'IA

Annulment of Return Order Due to Lack of Prior Adversarial Procedure

Numéro de cause 2201847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, detained and subject to a one-year judicial ban from French territory, challenged the prefect's decision designating Tunisia as the country of return, arguing various procedural errors, including a lack of prior adversarial proceedings and factual errors regarding nationality (claiming Algerian instead of Tunisian). The court provisionally granted the applicant legal aid and annulled the prefect's decision because the administration failed to provide the required prior adversarial procedure, as mandated by administrative law for such individual decisions taken outside of urgent circumstances, effectively depriving the applicant of the opportunity to present observations before the decision was made, without the need to examine the substantive grounds concerning factual error or the merits of the designation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Return Order Due to Lack of Prior Adversarial Procedure: The court provisionally granted the applicant legal aid and annulled the prefect's decision because the administration failed to provide the required prior adversarial procedure, as mandated by administrative law for such individual decisions taken outside of urgent circumstances, effectively depriving the applicant of the opportunity to present observations before the decision was made, without the need to examine the substantive grounds concerning factual error or the merits of the designation.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation décisions incidentes erreur administrative droit judiciaire procédure contradictoire procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in conjunction with Article 37 of the Law of July 10, 1991, for ordering the State to pay legal costs.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Clen, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to the appellant.
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in conjunction with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to determine the payment of legal costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to the appellant.

article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration

The violation of this provision regarding the required prior contradictory procedure was the basis for annulling the prefect's decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Article 37 of the Law of July 10, 1991, for ordering the State to pay legal costs.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in conjunction with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to determine the payment of legal costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

MC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Pau,

Le Magistrat désigné,

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, et un mémoire, enregistré le 25 août 2022, M. A se disant Said C, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Pau, représenté par Me Gourgues, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 9 août 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence d'une procédure contradictoire préalable ;

-elle est entachée d'une erreur de fait au motif qu'elle désigne un ressortissant Tunisien, alors que lui-même est algérien et non tunisien. Il est né le 10 octobre 1986 en Algérie et non le 9 septembre 1986 en Tunisie

-elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que son identité est Said C et que l'arrêté vise M. B F E, dont l'exécution est assurée par l'arrêté attaqué désignant un ressortissant marocain, et non tunisien.

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par deux mémoires en défense enregistré le 17 août 2022 et le 26 août 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'intéressé est connu des services de police sous plusieurs identités différentes ;

- il est ressortissant tunisien sous l'identité de Said Ben Abdallah Jbeli, ainsi que l'ont confirmé les autorités tunisiennes le 10 novembre 2021 et le 10 août 2022 ;

- la décision de désignation du pays de renvoi est régulière, dès lors que le requérant n'établit pas la nationalité algérienne qu'il revendique et qu'il est connu pour avoir utilisé plusieurs alias et revendiqué plusieurs nationalités ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Clen, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 18 décembre 2020, M. Clen, magistrat désigné, a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Gourgues, représentant M. A se disant M. C ; le requérant confirme les conclusions et moyens développés dans sa requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé que M. A se disant M. C, ressortissant tunisien se revendiquant de nationalité algérienne né le 10 octobre 1986, serait reconduit vers le pays dont il a la nationalité, ou à destination de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, au motif, essentiellement, qu'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français du 25 janvier 2022 pour une durée d'un an. Le requérant demande l'annulation de cette décision préfectorale.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A se disant M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3.Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 211-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ", et aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (). ".

4. La décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d'une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Cependant, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entrainer l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de droit et de fait spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultant différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.

5. D'une part, il n'est pas contesté que l'arrêté du 9 août 2022 fixant le pays de renvoi pour l'exécution de l'interdiction du territoire prise à l'encontre de M. A se disant M. C a été notifié à ce dernier le 11 août 2022 à 10h45 et qu'il a refusé de signer le jour même cette notification. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services du commissariat de police de Bayonne le 14 juin 2021 à 10 heures 45, il a été entendu sur les éléments de sa situation personnelle et a indiqué être né à Tunis et être de nationalité tunisienne Lors de son audition du même jour à 12 heures 30 dans le même service, M. A se disant M. C a déclaré, en revanche, être né à Annaba en Algérie et être de nationalité algérienne. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques soutient que le requérant a reçu notification le 22 novembre 2021 d'un courrier afin de recueillir ses observations quant à la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Toutefois, le préfet ne produit pas ce courrier qui aurait été reçu par le requérant à la maison d'arrêt. Si l'arrêté du préfet du 9 août 2022, vise une lettre d'observations du 27 juin 2022, notifiée à l'intéressé le 9 août 2022, il ressort des pièces du dossier que cette possibilité a été offerte à M. A se disant M. C que de manière concomitante à la notification de la décision litigieuse. D'autre part, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'invoque aucun cas d'urgence ou de risque pour l'ordre public de nature à permettre d'écarter cette procédure contradictoire, qui était ainsi applicable à la décision d'éloignement en litige.

6. Par suite, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui doit permettre à la personne visée par la mesure de présenter des observations, avant l'intervention de la décision, ne peut dans ces conditions être regardée comme remplie. Il s'ensuit que M. A se disant M. C est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, du fait de la privation de cette garantie de procédure, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 9 août 2022 fixant la Tunisie comme pays de renvoi de l'intéressé.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gourgues, avocate de M. A se disant M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à ce conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. A se disant M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 9 août 2022 fixant la Tunisie comme pays de renvoi pour l'exécution de l'interdiction du territoire français d'une durée d'un an est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Me Gourgues, avocate de M. A se disant M. C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gourgues renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. B C, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Gourgues. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

H. CLEN

La greffière,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

Signé

M. D

a