Legislator Jurisprudence & Législation
2201846 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Appeal Dismissed

Numéro de cause 2201846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court joined two appeals challenging the refusal by the family allowance fund to grant a remission for a debt of €244.77 in activity benefits incurred between June 2020 and August 2021 due to the claimant failing to declare her workers' compensation annuity. The court determined that while the claimant could be considered to have acted in good faith regarding the omission of the non-taxable resource, the evidence did not establish that her financial situation was precarious enough to warrant a total or partial remission of the debt, considering her uncontested family quotient of €842 and the possibility of reimbursement installments. Therefore, the court rejected the claimant's requests to annul the refusal decision.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Family Allowance Fund Debt Remission Appeal Dismissed: The court determined that while the claimant could be considered to have acted in good faith regarding the omission of the non-taxable resource, the evidence did not establish that her financial situation was precarious enough to warrant a total or partial remission of the debt, considering her uncontested family quotient of €842 and the possibility of reimbursement installments. Therefore, the court rejected the claimant's requests to annul the refusal decision.

Mots-clés

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caisse de compensation pour allocations familiales remise de dette annuité contribution aux frais de cure opposition au commandement de payer décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order rejecting the applications.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for closing the investigation at the hearing where parties were absent.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article defines the legal basis for the recovery and potential remission of overpayments of prime d'activité, which the court reviewed.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022 sous le n° 2201846, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 244,77 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM3 002) pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2021.

Elle soutient que :

- elle ignorait devoir déclarer sa rente d'accident du travail ;

- elle s'est toujours acquittée de ses dettes ;

- elle se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022 sous le n° 2201864, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 244,77 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM3 002) pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2021.

Elle soutient que :

- elle ignorait devoir déclarer sa rente d'accident du travail ;

- elle s'est toujours acquittée de ses dettes ;

- elle se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 14 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme A un indu de 244,77 euros de prime d'activité (IM3 002) au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 août 2021. Par un courrier du 25 mars 2022, Mme A a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 31 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette. Par des requêtes enregistrée sous le n° 2201846 et le n° 221864, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2201846 et n° 2201864 concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et sont dirigées contre une même décision.. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.

3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

6. Il est constant que Mme A, bénéficiaire de la prime d'activité depuis le mois de mars 2020, a omis de déclarer la rente trimestrielle d'accident de travail qu'elle perçoit à la suite d'un accident survenu le 31 octobre 1991. Si la bonne foi de Mme A, laquelle n'est d'ailleurs pas remise en cause par l'administration, peut être regardée comme établie, compte tenu notamment de la nature de la ressource dont la déclaration a été omise, qui ne constitue pas un revenu imposable, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la situation financière de l'intéressée, dont le quotient familial s'élève à un montant non contesté de 842 euros, qui ne fournit aucune preuve ni aucun élément permettant de justifier de la précarité de sa situation, serait telle, au regard de ses ressources, de ses charges fixes et de sa situation familiale et compte tenu du montant de l'indu de 244,77 euros restant à charge et de l'échelonnement possible des échéances de son remboursement, qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette. .

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 2201846 et 2201864 de Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023

Le président,

C. C

La greffière,

N. LASNIER

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2201846, 2201864