Legislator Jurisprudence & Législation
2201845 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Upheld Despite Family Ties

Numéro de cause 2201845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national contested an administrative order compelling her to leave the territory immediately and imposing a two-year re-entry ban, arguing the order lacked proper motivation, was based on inaccurate facts, and violated rights under the European Convention on Human Rights, the Convention on the Rights of the Child, and French constitutional principles regarding private/family life and education. The Tribunal dismissed the challenge, finding the external legality sound because the signatory was duly delegated, the motivation for the removal and the denial of voluntary departure time was sufficient by referencing non-compliance with a prior order and opposition to return, and the two-year re-entry ban was adequately motivated by factors including length of stay and prior non-compliance. Regarding internal legality, the court determined that despite the applicant having a partner and several children in the territory, the refusal to grant residency did not constitute a disproportionate interference with her right to family life under Article 8 because the family could relocate to her home country, and thus the order was upheld.

Regeste Legislator

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article R.732-1-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L.761-1 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Upheld Despite Family Ties: The Tribunal dismissed the challenge, finding the external legality sound because the signatory was duly delegated, the motivation for the removal and the denial of voluntary departure time was sufficient by referencing non-compliance with a prior order and opposition to return, and the two-year re-entry ban was adequately motivated by factors including length of stay and prior non-compliance. Regarding internal legality, the court determined that despite the applicant having a partner and several children in the territory, the refusal to grant residency did not constitute a disproportionate interference with her right to family life under Article 8 because the family could relocate to her home country, and thus the order was upheld.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement départ du pays ressortissants étrangers interdiction d'entrée droit au retour

Dispositions légales citées

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article R.732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 3° de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire s'il existe un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet.
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas l'attribution d'un titre de séjour de plein droit, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la mesure d'éloignement.
articles L.761-1 du code de justice administrative
Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 1er
This article rejects the claim, which is the core decision of the court.
L.761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 12 when rejecting the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claim, which is the core decision of the court.

L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 12 when rejecting the claim for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in Article 12 when rejecting the claim for legal aid costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Balima, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, puis de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

- l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence et insuffisamment motivé ;

- le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts et a méconnu l'étendue de sa compétence ; il a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a porté atteinte au droit à l'éducation garanti par le préambule de la Constitution.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 24 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans.

Sur la légalité externe :

2. L'arrêté contesté a été signé par Mme D, sous-préfète chargée de mission, qui disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 3 de l'arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière d'immigration. L'article 4 du même arrêté précise que les mesures d'éloignement et les interdictions du territoire sont au nombre de ces décisions. Alors qu'il n'est pas établi que M. B n'était pas absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait.

3. En vertu des dispositions du 1° du I de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier y être entré régulièrement, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le préfet, qui a visé ces dispositions, puis relevé l'entrée irrégulière en France de l'intéressée et l'absence de titre de séjour, a suffisamment motivé la mesure d'éloignement au regard des prescriptions de l'article L.613-1 du même code.

4. Le 3° de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire s'il existe un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. En vertu de l'article L.612-3 du même code, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : " 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". Le préfet a reproduit les dispositions de l'article L.612-2 et s'est référé sans autres précisions à l'article L.612-3. Toutefois, en mentionnant que l'intéressée s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle s'oppose à son retour dans son pays d'origine, il l'a mise à même de connaître les éléments de droit et de fait fondant la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, qu'il a suffisamment motivée conformément aux prescriptions de l'article L.613-2 du code.

5. L'article L.612-6 du code prévoit, sous réserve de circonstances humanitaires, que l'obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d'une interdiction de retour, laquelle doit, en application de l'article L.613-2, être motivée. En vertu du premier alinéa de l'article L.612-10, la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-6 est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l'ancienneté des liens avec la France, de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public. Le préfet, qui a reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L.612-6 et n'était pas tenu de rappeler celles de l'article L.613-5 prescrivant l'information de l'étranger sur son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, puis s'est référé à la durée de séjour en France de Mme C, à sa situation familiale, à la présentation d'une fausse attestation de demande d'asile, puis au défaut d'exécution de la mesure d'éloignement du 10 septembre 2020, a suffisamment motivé le principe et la durée de l'interdiction de retour.

6. Enfin, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi est inopérant à l'encontre des décisions en litige.

Sur la légalité interne :

7. En premier lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.

9. Née le 15 novembre 1983, Mme C est entrée irrégulièrement en France en mai 2016, à l'âge de trente-deux ans. Elle vit maritalement à Kourou avec un compatriote avec lequel elle a quatre enfants nés en 2017, 2019 et 2021. Elle a deux autres enfants nés en 2004 et 2005, également de nationalité haïtienne, nés d'une précédente union. Toutefois, en l'absence de précision sur le droit au séjour, d'une part, de son compagnon, d'autre part, du père de ses deux enfants aînés, Mme C peut poursuivre sa vie familiale hors de France, notamment en Haïti, où ses enfants pourront être scolarisés. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour en France de Mme C, qui n'a pas déféré à la précédente obligation de quitter le territoire du 10 septembre 2020, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En troisième lieu, dans les circonstances exposées au point précédent, la mesure d'éloignement n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de Mme C, garanti par les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les stipulations de l'article 9 de la même convention, qui créent seulement des obligations entre Etats, ne peuvent être utilement invoquées. Les enfants pouvant poursuivre leur scolarité hors de France, aucune atteinte au principe d'égal accès à l'instruction garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, n'est caractérisée.

11. Enfin, les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas l'attribution d'un titre de séjour de plein droit, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la mesure d'éloignement.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2022. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Gillmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

La rapporteure,

Signé

M.T. LACAULe président,

Signé

O. GUISERIXLa greffière,

Signé

S. MERCIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR