Company v. Municipality (Building Permit Denial Mooted by Subsequent Issuance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review against a municipality's decisions from October 2021 and October 2022, which denied its applications for a building permit for a renovation project, despite the company arguing the initial refusal was based on an invalid opinion from the Architecte des Bâtiments de France and that subsequent zoning provisions did not apply. The court joined the two related cases and determined that the applicant's claims for annulment and injunction had become moot because the municipality subsequently issued the requested building permit on December 23, 2022, for the same project, and the applicant failed to establish that the earlier, denied permit was substantively more favorable, thus resulting in a declaration of no necessity to rule on the merits and an award of limited costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Municipality (Building Permit Denial Mooted by Subsequent Issuance): The court joined the two related cases and determined that the applicant's claims for annulment and injunction had become moot because the municipality subsequently issued the requested building permit on December 23, 2022, for the same project, and the applicant failed to establish that the earlier, denied permit was substantively more favorable, thus resulting in a declaration of no necessity to rule on the merits and an award of limited costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer reason to rule on the conclusions for annulment of the decisions of October 27, 2021, and October 21, 2022.
Cited in the operative part for the award of costs to the applicant.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 24 mars 2022 sous le n°2200392, la SAS Cépérou, représentée par Me Jorion, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la maire de Cayenne du 27 octobre 2021 rejetant sa demande de permis de construire ainsi que la décision implicite de la même autorité rejetant le recours gracieux contre cette décision ;
2°) d'enjoindre à la commune de Cayenne de lui accorder le permis de construire qu'elle a sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est illégale car elle se fonde sur l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France (ABF) du 11 octobre 2021 alors que l'avis de l'ABF était à cette date réputé favorable ;
- l'ABF ne pouvait émettre un avis défavorable au regard de l'existence de chiens-assis ;
- l'ABF ne pouvait émettre un avis défavorable en raison de l'absence de caractère isolé du bâtiment d'angle ;
- la décision attaquée ne reprend pas le contenu de l'avis de l'ABF sur lequel elle se fonde et cet avis n'était pas joint à la décision attaquée ;
- l'article UC6 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Cayenne ne trouvait pas à s'appliquer ;
- l'article UC7 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Cayenne ne trouvait pas à s'appliquer car le projet n'entre pas dans son champ d'application géographique.
La procédure a été communiquée à la commune de Cayenne qui n'a pas présenté d'observations.
Par un courrier du 29 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, en raison de la délivrance postérieure à l'introduction de la requête du permis de construire sollicité.
La SAS Cépérou, représentée par Me Jorion, a répondu à ce moyen d'ordre public le
14 mai 2024.
II/ Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 20 décembre 2022, sous le n°2201844, la SAS Cépérou, représentée par Me Jorion, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la maire de Cayenne du 21 octobre 2022 rejetant sa seconde demande de permis de construire ;
2°) d'enjoindre à la commune de Cayenne de lui accorder le permis de construire qu'elle a sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'article UA7 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Cayenne ne trouvait pas à s'appliquer car le projet n'entre pas dans son champ d'application matériel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la commune de Cayenne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu'elle a délivré le permis de construire sollicité le 23 décembre 2022.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schor,
- et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) Cépérou a déposé le 6 août 2021 une première demande de permis de construire en vue de la rénovation de l'immeuble sis au 27 place Léopold Héder à Cayenne pour la rénovation, reconstruction et réhabilitation des anciens bâtiments de La Poste en centre multipolaire regroupant bar-restaurant, bureaux et logements saisonniers. Cette demande a été rejetée par une première décision du 27 octobre 2021 de la maire de Cayenne. La société a ensuite déposé une seconde demande de permis de construire le 27 juillet 2022. Cette seconde demande a été rejetée par une seconde décision de la maire de Cayenne du 21 octobre 2022. Par les présentes requêtes, la SAS Cépérou demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent le même projet immobilier au même emplacement et portent sur deux demandes de permis de construire déposées par le même pétitionnaire. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu à statuer sur les deux requêtes :
3. Par une décision du 23 décembre 2022, postérieure à l'introduction des deux requêtes, la maire de Cayenne a accordé le permis de construire sollicité le 27 juillet 2022 par la société Cépérou sur le bâtiment sis 27 Place Léopold Heder à Cayenne pour la rénovation, reconstruction et réhabilitation des anciens bâtiments de La Poste en centre multipolaire regroupant bar-restaurant, bureaux et logements saisonniers. La SAS Cépérou soutient que sa première demande de permis de construire qui a fait l'objet d'un premier refus le
27 octobre 2021 était plus favorable. Néanmoins, alors que l'objet et l'emplacement des deux demandes de permis de construire sont strictement identiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que la première demande était plus favorable pour la SAS Cépérou et en se bornant à l'affirmer sans apporter de précision au soutien de cette affirmation, la SAS Cépérou ne l'établit pas. Dans ces conditions, les conclusions de la société Cépérou tendant à l'annulation des deux décisions portant refus de permis de construire du 27 octobre 2021 et du 21 octobre 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer, ni par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction afférentes.
Sur les frais liés aux litiges :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cayenne une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Cépérou et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des
27 octobre 2021 et 21 octobre 2022.
Article 2 : La commune de Cayenne versera à la SAS Cépérou une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Cépérou et à la commune de la commune de Cayenne.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
E. SCHOR
Le président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Nos 2200392, 2201844