Overpayment Recovery Due to Undisclosed Change in Household Composition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was assessed an overpayment of activity bonus amounting to €1,620.45 for the period October 2021 to January 2022 due to failing to declare that their daughter had left the household in August 2021, violating the obligation to report changes in family situation, and the administrative body subsequently refused a total debt remission. The administrative court, affirming its role as a full jurisdiction review body for social aid matters, determined that the beneficiary's failure to spontaneously report the change in household composition precluded a finding of good faith, regardless of the current financial precarity, thereby justifying the refusal of any debt remission or reduction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-24 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, article R. 845-6 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Overpayment Recovery Due to Undisclosed Change in Household Composition: The administrative court, affirming its role as a full jurisdiction review body for social aid matters, determined that the beneficiary's failure to spontaneously report the change in household composition precluded a finding of good faith, regardless of the current financial precarity, thereby justifying the refusal of any debt remission or reduction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the plaintiff's claim, which is the final order of the court.
This article orders the notification of the judgment to the parties, which is a procedural step in the final disposition.
This article was cited to appoint the rapporteur public, which is a procedural aspect related to the hearing.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été admise au bénéfice de la prime d'activité à compter de mars 2021. Par une décision du 29 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Allier a notifié à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 1 620,45 euros pour la période d'octobre 2021 à janvier 2022. Par courriel du 6 mars 2022, Mme A a sollicité la remise totale de sa dette. Par une décision du 21 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Allier a refusé de faire droit à sa demande de remise du solde de sa dette d'un montant de 1 568,20 euros, suite aux retenues effectuées. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Et aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme A trouve son origine dans l'omission de la requérante de déclarer un changement de situation familiale tenant au départ de sa fille de son foyer à compter du mois d'août 2021, en méconnaissance de l'obligation d'information prévue à l'article R. 845-6 du code de la sécurité sociale précité. Mme A soutient qu'elle ignorait devoir le déclarer. Toutefois, la bonne foi de Mme A ne peut être regardée comme établie dès lors que celle-ci, qui ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives sur la composition du foyer, n'a pas spontanément déclaré son changement de situation familiale. Cette circonstance fait obstacle à ce que Mme A puisse prétendre à une remise de sa dette de prime d'activité, quelle que soit sa situation financière actuelle.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige ni le bénéfice d'une remise de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZALe greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2201843
AC