Withdrawal of Building Permit Annulment Action with Sanction for Abusive Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company and an individual sought the annulment of a building permit issued to a developer for a 37-unit residential project, arguing violations of local urban planning regulations, following a prior judgment that had forced the municipality to issue the permit after an initial refusal. The court granted the request to note the withdrawal of the entire action by the initial petitioners, and based on the circumstances of the case, concurrently condemned the withdrawing parties to pay a fine of 1,000 euros for filing an abusive appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Building Permit Annulment Action with Sanction for Abusive Appeal: The court granted the request to note the withdrawal of the entire action by the initial petitioners, and based on the circumstances of the case, concurrently condemned the withdrawing parties to pay a fine of 1,000 euros for filing an abusive appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.
Used to condemn the appellants to pay a fine following their withdrawal.
Cited as the legal basis for imposing a fine on the author of the appeal considered abusive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 10 août 2022, la société civile de construction vente (SCCV) Carine et M. A C, représentés par Me Duffour, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le permis n° 93051 18 C0067 délivré le 7 décembre 2021 par le maire de Noisy-le-Grand à la SCCV Le Clos de La Varenne pour la construction d'un immeuble d'habitation comprenant 37 logements, d'une surface de plancher de 2 102 m2 sur un terrain situé 31 et 31 bis rue de Verdun ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la SCCV Le Clos de La Varenne et de la commune de Noisy-le-Grand le versement de la somme de 5 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux a été pris en violation des articles UD 11, UD 11.1.1, UD 6.2, UD 3.2, UD 3.1, UD 12.1 et UD 12.4 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 23 novembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société civile de construction vente (SCCV) Le Clos de La Varenne, représentée par Me Rochmann-Sacksick, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, car les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022 et communiqué le 6 décembre suivant, la SCCV Carine et M. A C déclarent se désister de l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2022 et non communiqué, la SCCV Le Clos de La Varenne conclut à ce qu'il soit donné acte aux requérants de leur désistement et au pétitionnaire de son renoncement à ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
- et les observations de Mme D, représentant la commune de Noisy-le-Grand.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 juillet 2018, la SCCV Le Clos de La Varenne a déposé une demande de permis de construire, sur la base d'un certificat d'urbanisme délivré le 9 février 2017, pour la construction d'un immeuble d'habitation de 37 logements, d'une surface de plancher de 2 102 m2, sur un terrain situé 31 et 31 bis rue de Verdun à Noisy-le-Grand. Par jugement n° 1813238 du 22 janvier 2020, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 26 octobre 2018 par lequel le maire de Noisy-le-Grand a refusé de lui délivrer le permis sollicité et a enjoint à la délivrance de ce permis, ce jugement ayant été confirmé par la cour administrative d'appel de Versailles par un arrêt du 25 novembre 2021. La SCCV Carine et M. C, propriétaires de terrains situés à proximité du projet, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° 93051 18 C0067 du 7 décembre 2021 par lequel le maire de Noisy-le-Grand a délivré à la SCCV Le Clos de La Varenne le permis sollicité.
2. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, la SCCV Carine et M. C déclarent se désister de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. "
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCCV Carine et de M. C une amende de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCCV Carine et de M. C.
Article 2 : La SCCV Carine et M. C sont condamnés à payer une amende de 1 000 (mille) euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente Carine, à M. A C, à la société civile de construction vente Le Cos de la Varenne, à la commune de Noisy-le-Grand et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Katia Weidenfeld, présidente,
Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
La rapporteure,
I. Jasmin-Sverdlin
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.