Family Allowance Fund Overpayment Claim Mooted by Subsequent Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a decision by the amicable appeals commission of the family allowance fund that upheld a prior determination finding an overpayment of social housing allowance amounting to 567 euros for the period spanning August to December 2019. The administrative tribunal ruled that there was no need to rule on the merits of the case because the family allowance fund issued a subsequent decision on October 10, 2022, which effectively canceled the disputed overpayment, thereby rendering the applicants' claims moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Claim Mooted by Subsequent Decision: The administrative tribunal ruled that there was no need to rule on the merits of the case because the family allowance fund issued a subsequent decision on October 10, 2022, which effectively canceled the disputed overpayment, thereby rendering the applicants' claims moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there was no need to rule on the application because the subject matter had become moot.
This article was cited as the basis for the designated magistrate to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2022, Mme A E et M. B C demandent au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a rejeté le recours dirigé contre la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire les a informés d'un indu d'allocation de logement sociale de 567 euros au titre de la période d'août à décembre 2019.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales
d'Indre-et-Loire demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer.
Elle soutient que l'indu a été annulé en considération des éléments produits avec la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme E et M. C demandent au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a rejeté le recours dirigé contre la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire les a informés d'un indu d'allocation de logement sociale de 567 euros au titre de la période d'août à décembre 2019.
2. Il résulte toutefois de l'instruction que par une décision du 10 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a retiré l'indu en litige. Les conclusions de la requête sont désormais privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme E et de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, M. B C et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc D
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.