Property Owner v. National Housing Agency (Renovation Subsidy Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought annulment of an administrative rejection concerning her application for a renovation subsidy, asserting she met the eligibility criteria; however, the court dismissed the claim because the relevant regulation explicitly required that works commence only after the National Housing Agency's receipt of the subsidy application, which was not the case here, as the works were started beforehand, rendering the refusal lawful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, Article 1er, Article 2; Property Owner v. National Housing Agency (Renovation Subsidy Application): Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 dans sa version applicable : " () II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the condition that work must begin after receipt of the application to be eligible for the grant, which was the basis for rejecting the claim.
This provision was cited by the defendant in support of their request for costs, but the court explicitly rejected those conclusions.
This is the operative order rejecting the main claim.
This is the operative order rejecting the defendant's request for costs based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de l'Agence nationale de l'habitat rejetant son recours administratif du 20 novembre 2021 contre la décision de cette agence du 3 novembre 2021 ayant rejeté sa demande de subvention " MaPrimeRénov ".
Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour se voir attribuer la prime demandée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, l'Agence nationale de l'habitat représentée par Me Seban conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut de moyens assortis d'argumentation juridique ;
- dès lors que les travaux ont été réalisés avant la demande de la prime, celle-ci pouvait être légalement refusée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clément,
- et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire d'un immeuble situé à l'Arbresle (Rhône), Mme B a fait une demande auprès de l'Agence nationale de l'habitat le 20 octobre 2021 pour bénéficier d'une subvention en vue de réaliser des travaux de rénovation de fenêtres. Par une décision du 3 novembre 2021, l'Agence nationale de l'habitat a rejeté cette demande. La requérante a formé un recours préalable le 20 novembre 2021 enregistré le 26 novembre 2021. Une décision implicite de rejet est née le 26 janvier 2022. Mme B conteste cette décision.
2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 dans sa version applicable : " () II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. () ".
3. Il n'est pas contesté que les travaux pour lesquels la prime a été sollicitée ont commencé avant l'enregistrement de la demande de prime présentée par Mme B alors que Mme B ne se prévaut pas d'une dérogation à la règle posée par les dispositions précitées. Par suite, pour ce seul motif, l'Anah était fondée à refuser l'aide sollicitée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la requête de Mme A B doit être rejetée.
5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A B une somme au profit de l'Agence nationale de l'habitat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Agence nationale de l'habitat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
M. Clément
L'assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,