Litigant's Request for Expedited Medical Examination Denied Due to Insufficient Evidence of Municipal Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited medical expert examination to assess injuries allegedly sustained from a fall on a public way caused by a metal fixture, asserting municipal liability due to poor road maintenance. The court rejected the request, finding the evidence of the fall and its cause insufficient, particularly citing the unreliability of witness statements from immediate family and the significant delay in reporting the incident and requesting the expert assessment; moreover, the court noted that the alleged obstacle did not appear to exceed what users of a public way should reasonably expect and guard against, rendering the requested expertise not useful under the relevant administrative justice code provisions for establishing a manifest causal link between the alleged fault and the claimed prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant's Request for Expedited Medical Examination Denied Due to Insufficient Evidence of Municipal Liability: The court rejected the request, finding the evidence of the fall and its cause insufficient, particularly citing the unreliability of witness statements from immediate family and the significant delay in reporting the incident and requesting the expert assessment; moreover, the court noted that the alleged obstacle did not appear to exceed what users of a public way should reasonably expect and guard against, rendering the requested expertise not useful under the relevant administrative justice code provisions for establishing a manifest causal link between the alleged fault and the claimed prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request for expert assessment because the requested measure was not deemed useful under this provision.
This order rejects the main request made by Mme B.
This order rejects the conclusions presented by the supporting third parties (CPAM du Var and Mutuelles du Soleil).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme C B, représentée par Me Martins-Mestre, demande au juge des référés de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert médical à l'effet de se prononcer sur les préjudices qui ont résulté pour elle de l'accident dont elle a été victime sur la voie publique le 10 mars 2019 sur le territoire de la commune de Guéthary (64210).
Elle soutient que :
- elle a chuté en raison d'un " petit crochet métallique ", qui pourrait s'apparenter à un anneau pour bateaux, sur une voie menant sur le front de mer avec parking accessible aux piétons et véhicules située sur le port de la commune de Guéthary ;
- cet accident est la conséquence d'un défaut d'entretien normal de la voirie et de la signalisation de la commune de Guéthary ;
- elle a été sérieusement blessée au niveau de la jambe et son fils l'a emmené le jour même aux urgences de l'hôpital de Bayonne. Le médecin des urgences lui a diagnostiqué une " douleur au genou gauche avec impotence fonctionnelle à la marche " ce qui lui a occasionné une interruption temporaire de travail de cinq jours ;
- elle a déposé une main courante le 30 août 2019 au commissariat de Toulon ;
- elle a formé un recours gracieux auprès de la commune de Guéthary afin de trouver un règlement amiable par une lettre du 31 août 2020. L'assureur de la commune, Groupama d'Oc, a rejeté sa réclamation ;
- l'expertise est utile pour déterminer si les séquelles dont elle souffre résultent de l'accident du 10 mars 2019 ainsi que la nature et l'ampleur de ses préjudices dans l'optique d'une action en responsabilité.
Par une mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la caisse primaire d'assurances maladie du Var informe le tribunal qu'elle a pris en charge Mme C B au titre du risque maladie et que le montant provisoire des débours s'élève à 429,25 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, la compagnie Mutuelles du Soleil, informe le tribunal qu'elle a procédé à des remboursements de soin pour Mme C B d'un montant de 2 554,33 euros, qu'elle ne se fera pas représenter et demande à être admise en son intervention volontaire afin de se faire rembourser les prestations servies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la commune de Guéthary et son assureur le compagnie d'assurance Groupama, représentés par Me Lhomy, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à défaut, demande au juge de constater que la compagnie d'assurance Groupama et la commune de Géthary formulent toutes protestations et réserves quant à la responsabilité de la commune.
Elle soutient que :
- la mesure d'expertise est inutile ;
- que le fait générateur n'est pas établi. L'accident n'a jamais été déclaré à la mairie par Mme B à la date des faits, la mairie n'a recensé aucune chute de cette nature à cet endroit ;
- les anneaux destinés à attacher les bateaux sont apparents, dépassent du bitume et sont situés sur la zone parking des bateaux et non sur une zone piétonne ;
- les attestations produites sont de complaisance ;
- le lien de causalité n'apparait pas comme strictement imputable, le certificat médical fait simplement état de la douleur au genou gauche avec impotence fonctionnelle à la marche. Il n'y a eu aucune intervention chirurgicale et depuis trois ans et demi la requérante ne justifie pas d'un parcours de soins et de séquelles en lien direct avec le certificat médical initial.
La radio passée le 12 mars 2019 à Toulon ne fait état d'aucune lésion traumatique et il existe une absence évidente de renseignement quant à la situation professionnelle exacte de Mme B.
- le recours gracieux auprès de la commune de Guéthary intervient 17 mois après la chute de la requérante et la demande d'expertise judiciaire plus de 3 ans après.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " .
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. Mme B demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale à l'effet notamment de décrire les lésions consécutives à la chute sur la voie publique dont elle allègue avoir été victime le 10 mars 2019 sur la voie publique à Guéthary, en raison d'un " petit crochet métallique ", qui pourrait s'apparenter à un anneau pour bateaux. Pour justifier de la réalité de sa chute sur la voie publique et de ce qu'elle a été causée par l'état de l'ouvrage public, elle produit trois attestations établies les 24 et 25 avril 2019 par sa mère et ses deux enfants. Toutefois, eu égard à la qualité des auteurs de ces documents, et à leur imprécision s'agissant en particulier du lieu exact des faits, ils ne peuvent être regardés comme suffisants à eux seuls pour établir que la chute et les lésions en ayant résulté seraient imputables à l'état de la voie publique. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la requérante a attendu 17 mois avant de saisir la commune d'une demande indemnitaire et plus de trois ans pour solliciter du juge des référés la prescription d'une mesure d'expertise.
4. Enfin et en tout état de cause, il ne résulte ni des attestations produites, ni d'aucune autre pièce versée au dossier que l'obstacle auquel Mme B impute sa chute aurait excédé, par ses dimensions, ceux que les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre à rencontrer sur leur trajet et dont il leur appartient de se prémunir en prenant les précautions nécessaires.
5. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas, en l'état du dossier, un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée, de même par voie de conséquence que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurances maladie du Var et la compagnie Mutuelles du Soleil.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurances maladie du Var et la compagnie Mutuelles du Soleil sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la commune de Guethary, à la compagnie d'assurance Groupama, à la compagnie Mutuelle du Soleil et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Fait à Pau, le 14 février 2023
La présidente du tribunal,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier, signé, M. A