Legislator Jurisprudence & Législation
2201840 Généré par l'IA

Applicant v. Administration: Time-Barred Challenge to Driving License Annulment

Numéro de cause 2201840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of the administrative decision declaring their driving license invalid due to zero points, arguing they never properly received notification of point deductions and the resulting invalidity, and disputing the underlying infractions. The court rejected the claim as time-barred, reasoning that the administrative notification, a standard form concerning license invalidity, was validly notified on April 2, 2022, via a registered letter that included an "avis de passage" (notice of attempted delivery) left at the applicant's address, as evidenced by the postal return receipt showing "Pli avisé et non réclamé" (Noticed and unclaimed mail); since the applicant failed to contest that the address was not one of their residences, the two-month statutory appeal period under administrative procedure law expired before the claim was filed on July 8, 2022.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Administration: Time-Barred Challenge to Driving License Annulment: The court rejected the claim as time-barred, reasoning that the administrative notification, a standard form concerning license invalidity, was validly notified on April 2, 2022, via a registered letter that included an "avis de passage" (notice of attempted delivery) left at the applicant's address, as evidenced by the postal return receipt showing "Pli avisé et non réclamé" (Noticed and unclaimed mail); since the applicant failed to contest that the address was not one of their residences, the two-month statutory appeal period under administrative procedure law expired before the claim was filed on July 8, 2022.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives délai de résiliation recours en annulation en droit de l'Union retrait de permis de conduire créance contestée moment du dépôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the request of M. B.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected because it was filed after the two-month time limit stipulated by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order regarding the rejection of the applicant's request for costs against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et plusieurs mémoires, enregistrés les 8 juillet, 9 août et 5 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Casanova, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'est pas établi qu'il a reçu l'information prévue par les dispositions de l'article

L. 223-3 du code de la route ;

- il n'a pas reçu notification de son retrait de point dans les conditions prévues à l'article R. 223-4 du code de la route ;

- la réalité des infractions en cause n'est pas établie ;

- toutes les infractions ne lui sont pas imputables ;

- il a suivi un stage de récupération de points non pris en compte.

Par des mémoires en défense, enregistré les 10 août et 5 septembre 2022, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable car tardive et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Harang, magistrat délégué, a été entendu à l'audience, les parties n'étant, ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit

1. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées " 48 SI ", constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.

2. En outre, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer sa nouvelle adresse en cas de changement d'adresse. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé.

3. Enfin, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

4. En l'espèce, il résulte de l'avis de réception postal n° 2C 155 481 2845 1 émanant du bureau national des droits à conduire (BNDC) produit par le ministre de l'intérieur qu'il mentionne le numéro de dossier de permis de conduire de M. A B tel qu'enregistré au fichier national des permis de conduire, à savoir le n° 050783200559, qui est précédé de la lettre " S ", ce qui est de nature à établir qu'il s'agit de celui concernant l'envoi d'une décision référencée " 48 SI ". Il résulte également des mentions portées sur cet avis que le pli dont il s'agit, adressé à M. A B, a été présenté le 2 avril 2022 au 75 Avenue du 15e Corps à Toulon (Var). Le pli a été retourné à l'administration par les services postaux avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Les mentions portées sur cet accusé de réception ne sont pas utilement contestées par l'intéressé. En particulier, le requérant n'établit pas que cette adresse ne correspond pas à l'une de ses résidences. Il résulte de ces mentions que M. B a été nécessairement avisé par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration. Le relevé d'information intégral produit par le ministre, confirme à cet égard la notification de la décision référencée " 48 SI " à la date du 2 avril 2022 et le dépôt d'un avis de passage par la mention " A/P ". L'intéressé ne fait état d'aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu'il ait pris connaissance en temps utile du contenu de l'envoi recommandé qui lui était adressé en retirant le pli aux services de la poste dans le délai réglementaire de quinze jours. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant reçu notification le

2 avril 2022 de la décision référencée " 48 SI " et des différentes décisions de retrait de points qu'elle mentionne, dont il n'est pas contesté qu'elle a été établie selon un modèle-type dont le ministre fournit une copie et qu'elle comportait ainsi la mention des voies et délais de recours à la date du dépôt de l'avis de passage. Il suit de là que la requête susvisée enregistrée au greffe du tribunal le 8 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions susmentionnées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, en conséquence, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'Intérieur et de rejeter la requête de M. B.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

Ph. HARANG

La greffière,

Signé

F. POUPLY

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,00