Legislator Jurisprudence & Législation
2201840 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Residency Request Due to Lack of Timely Motivation

Numéro de cause 2201840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit rejection by the prefect of a request for exceptional residency admission, arguing a lack of motivation and procedural flaws, including the absence of a decision from the relevant commission. The court annulled the implicit rejection because, following the initial silent refusal to grant residency, the administrative authority failed to communicate the grounds for the decision within the one-month period legally required after the applicant specifically requested them. Consequently, the prefect was ordered to re-examine the initial residency application within three months and to issue a temporary certificate in the interim, while the request for legal costs under the relevant law was dismissed due to the applicant benefiting from legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Implicit Rejection of Residency Request Due to Lack of Timely Motivation: The court annulled the implicit rejection because, following the initial silent refusal to grant residency, the administrative authority failed to communicate the grounds for the decision within the one-month period legally required after the applicant specifically requested them. Consequently, the prefect was ordered to re-examine the initial residency application within three months and to issue a temporary certificate in the interim, while the request for legal costs under the relevant law was dismissed due to the applicant benefiting from legal aid.

Mots-clés

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décisions incidentes annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité admission temporaire annulation de la décision administrative annulation du contrat

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the context of denying the claim for costs (Article 5 of the reasoning).
Article 1er
This article represents the final order annulling the implicit refusal decision.
Article 2
This article contains the injunction ordering the Prefect to re-examine the request and issue a temporary residence permit.
Article 3
This article dismisses the remaining claims of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order annulling the implicit refusal decision.

Article 2

This article contains the injunction ordering the Prefect to re-examine the request and issue a temporary residence permit.

Article 3

This article dismisses the remaining claims of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of denying the claim for costs (Article 5 of the reasoning).

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

While cited in the request and reasoning (point 4), it is not explicitly cited in the operative articles (1, 2, or 3) as the direct basis for the specific orders, except implicitly in the context of the application being re-examined.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. B A, représenté par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 16 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions d'annulation :

1. Il résulte de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour reçue par le préfet des Alpes-Maritimes le 12 mai 2021. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, en vertu des articles R.432-1 et R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A a demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 20 septembre 2021, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 12 mai 2021 par le requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande, dès notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 16 juin 2022, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de d'admettre au séjour M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Taormina, président,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.

La rapporteure

signé

D. Gazeau

Le président,

signé

G. TaorminaLa greffière,

signé

L. Bianchi

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière,