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2201839 Généré par l'IA

CHU v. Applicant (Communicability of Emergency Call Recording)

Numéro de cause 2201839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that annulled the implicit refusal by a University Hospital Center (CHU) to provide an extract from a non-consensual care register, the current decision addressed the communicability of an emergency call recording and related medical regulation file from a specific date. The court reasoned that despite the hospital's claim that these documents contained third-party information outside the scope of care, the evidence did not show the content revealed behavior whose disclosure would prejudice an individual. Consequently, the court annulled the refusal to communicate the emergency call recording and the medical regulation file, ordering the CHU to provide them to the applicant within one month.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-19 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 1111-7 du code de la santé publique; CHU v. Applicant (Communicability of Emergency Call Recording): The court reasoned that despite the hospital's claim that these documents contained third-party information outside the scope of care, the evidence did not show the content revealed behavior whose disclosure would prejudice an individual. Consequently, the court annulled the refusal to communicate the emergency call recording and the medical regulation file, ordering the CHU to provide them to the applicant within one month.

Mots-clés

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dossier médical prétention de tiers hospitalisation et soins médicaux demandes de renseignements enregistrement non autorisé de conversations décision communiquée verbalement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the refusal to communicate documents.

Article 2

This article orders the hospital to communicate the requested documents to the appellant within one month.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the request.

Article L. 1111-7 du code de la santé publique

This provision was cited in the reasoning (point 1) concerning the right of access to health information, which underpins the decision to annul the refusal.

Article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration

This provision was cited in the reasoning (point 2) concerning documents whose communication is restricted (e.g., privacy, medical secrecy), providing context for the final annulment.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the case falling under the procedure leading to the decision.

Article R. 222-19 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for referring the case to a collegiate body.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2201839 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le CHU de Clermont-Ferrand a refusé de communiquer à M. A l'extrait du registre d'admission et de suivi des personnes subissant des soins sans consentement sur la période du 29 janvier au 10 février 2021 et l'a enjoint, dans un délai de deux mois, à la communication de ce document au requérant et, d'autre part, a sursis à statuer en ce qui concerne la communicabilité de l'enregistrement au SAMU de l'appel du 28 janvier 2021, ou sa transcription, et du dossier de régulation médicale s'y rapportant et a ordonné au CHU de Clermont-Ferrand la production, hors contradictoire, dans un délai de quinze jours, de ces éléments.

Le 14 février 2024, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal les documents sollicités. Ces derniers n'ont pas été communiqués à M. A.

L'affaire, qui relève de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bader-Koza,

- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cheramy, substituant Me Lantero, avocate du CHU de Clermont-Ferrand.

M. A n'était ni présent, ni représenté.

Une note en délibéré de M. A a été enregistrée le 7 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

Sur le caractère communicable de l'enregistrement de l'appel au SAMU du 28 janvier 2021 et du dossier de régulation médicale s'y rapportant :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique : " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, () par des établissements de santé () à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical ; () / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. ".

3. Il est constant que M. A n'a pas reçu la transcription de l'appel au SAMU du 28 janvier 2021 ni le dossier de régulation médicale. Le CHU de Clermont-Ferrand entend faire valoir que ces documents ne sont pas communicables au sens des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dès lors qu'ils contiennent des informations recueillies auprès d'un tiers, qui n'est pas un professionnel de santé.

4. Par courrier reçu le 14 février 2024 dans le cadre d'une procédure hors contradictoire, le CHU de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal l'enregistrement de l'appel au SAMU du 28 janvier 2021 ainsi que le dossier de régulation médicale s'y rapportant.

5. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment de l'écoute de cet enregistrement ni de la lecture du dossier de régulation médicale, que ces derniers seraient, dans leur contenu, de nature à faire apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice. Par suite, ces documents doivent être regardés comme légalement communicables au sens des dispositions précitées.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a refusé de lui communiquer l'enregistrement de l'appel au SAMU du 28 janvier 2021 et le dossier de régulation médicale s'y rapportant doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au directeur du CHU de Clermont-Ferrand de communiquer à M. A, dans un délai d'un mois, l'enregistrement de l'appel au SAMU du 28 janvier 2021 ainsi que le dossier de régulation médicale, sous les réserves émises par l'avis précité de la CADA. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a refusé de communiquer à M. A l'enregistrement de l'appel au SAMU du 28 janvier 2021 et du dossier de régulation médicale s'y rapportant est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur du CHU de Clermont-Ferrand de communiquer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, l'enregistrement de l'appel au SAMU du 28 janvier 2021 et du dossier de régulation médicale s'y rapportant.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bader-Koza, présidente,

Mme Jaffré, première conseillère,

M. Nivet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

La présidente-rapporteure,

S. BADER-KOZAL'assesseure la plus ancienne,

M. JAFFRE

Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2201839

AC