Legislator Jurisprudence & Législation
2201839 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life Upheld

Numéro de cause 2201839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a prefectural decision denying her a one-year temporary residence permit based on private and family life, arguing the decision was insufficiently motivated and constituted a manifest error of assessment despite her studies in France, a recent civil solidarity pact, and efforts to find employment. The court rejected the appeal, finding that the refusal decision was adequately reasoned regarding the lack of established, sufficiently long cohabitation with her partner and the absence of convincing professional prospects in France, concluding that denying the permit did not result in a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR or national law, and thus there was no error in the exercise of the discretionary power of regularization.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life Upheld: The court rejected the appeal, finding that the refusal decision was adequately reasoned regarding the lack of established, sufficiently long cohabitation with her partner and the absence of convincing professional prospects in France, concluding that denying the permit did not result in a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR or national law, and thus there was no error in the exercise of the discretionary power of regularization.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation civile violation des charges d'autorisation vie familiale et professionnelle libre choix de résidence droit à la vie

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs against the State.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the main claim of the appeal.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the main claim of the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Lemonnier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet a insuffisamment motivé sa décision et il s'est seulement fondé sur la vie privée et familiale de l'intéressée pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, ce qui traduit un défaut d'examen ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marti, président-rapporteur,

- et les observations de Me Lemonnier.

La note en délibéré présentée pour Mme A, enregistrée le 25 janvier 2024, n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante marocaine née le 18 novembre 1995, est entrée sur le territoire français le 30 août 2019, munie d'un passeport revêtu d'un visa étudiant, dans le but d'y poursuivre ses études. A l'expiration de la carte de séjour temporaire dont elle était titulaire, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa communauté de vie sur le territoire national. Par une décision du 2 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre l'intéressée au séjour. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser un titre de séjour à Mme A, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir précisé la date d'entrée en France de l'intéressée et les éléments de la situation familiale pris en compte, a indiqué que la requérante ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " au regard tant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si, en outre, Mme A reproche au préfet d'avoir rejeté sa demande de titre uniquement au regard de sa vie privée et familiale sans avoir examiné, par ailleurs, la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour, elle n'établit pas avoir fondé sa demande de titre sur un autre fondement que celui sur lequel le préfet s'est appuyé. Par suite, le moyen ne saurait qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire français le 30 août 2019 afin d'y poursuivre ses études. Elle a obtenu un master de sciences, technologies, santé mention mathématiques au titre de l'année scolaire 2019/2020 puis un diplôme universitaire étudiant-entrepreneur au titre de l'année universitaire 2021/2022. S'il est constant que la requérante a ensuite multiplié les démarches en vue d'obtenir un emploi notamment dans le cadre d'un contrat doctoral en data science, elle ne disposait d'aucune perspective professionnelle au jour de la décision litigieuse. En outre, si Mme A se prévaut du pacte civil de solidarité (PACS) qu'elle a conclu avec un ressortissant marocain séjournant régulièrement sur le territoire national le 26 janvier 2022, elle ne produit aucun élément suffisamment probant de nature à établir l'ancienneté de la vie commune avec son conjoint alors, au demeurant, que cette union présente un caractère récent à la date de la décision attaquée. Enfin, l'intéressée ne démontre pas être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle retourne régulièrement depuis son arrivée en France. Ainsi, le préfet, en adoptant la décision contestée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.

5. Pour les mêmes motifs, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme A au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation la décision du 2 mai 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions liées aux frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme A au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lemonnier.

Délibéré après l'audience publique du 25 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Marti, président,

M. Durand, premier conseiller,

Mme Wolff, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

Le président-rapporteur,

D. MartiL'assesseur le plus ancien,

F. Durand

Le greffier,

F. Richard

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2201839