Serbian National Residence Permit Implicit Rejection Annulled Due to Prefect's Failure to Defend
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the implicit rejection by the prefect concerning a Serbian national's request for a residence permit, based on the prefect's failure to file a defense despite being formally notified, which constituted acquiescence to the facts presented by the applicant. The court found that the applicant, who entered France at age six in 2008, is well-integrated, having completed schooling and pursuing vocational training, and is supported by a solid social network, thereby satisfying the criteria under Article L. 423-23 of the Code of Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum, which mandates issuing a temporary permit for private and family life when refusal would constitute a disproportionate breach of those rights, consequently ordering the prefect to issue the requested residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-6 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Serbian National Residence Permit Implicit Rejection Annulled Due to Prefect's Failure to Defend: The court found that the applicant, who entered France at age six in 2008, is well-integrated, having completed schooling and pursuing vocational training, and is supported by a solid social network, thereby satisfying the criteria under Article L. 423-23 of the Code of Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum, which mandates issuing a temporary permit for private and family life when refusal would constitute a disproportionate breach of those rights, consequently ordering the prefect to issue the requested residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the substantive basis for annulling the implicit refusal of the residence permit.
Cited in the final order (Article 3) to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. B C, représenté par Me Linossier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Loire sur sa demande de titre de séjour du 22 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B C a été rejetée par une décision du 28 septembre 2022, confirmée par une ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Lyon du 16 novembre 2022.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac,
- et les observations de Me Linossier pour M. B C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant serbe, est entré en France, selon ses déclarations, en 2008. Par un courrier du 22 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de la Haute-Loire sur le fondement des articles L. 423-21, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Le préfet de la Haute-Loire n'ayant pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par M. C dans sa requête. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. Cette constatation ne prive toutefois pas le juge de l'appréciation qu'il doit porter sur les moyens exposés par le requérant.
4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
5. A l'appui de sa requête, M. C, né en octobre 2002, fait valoir qu'il est entré en France avec ses parents et ses frères et sœurs en octobre 2008 alors qu'il était âgé de six ans, qu'il est inséré dans la société française, qu'il a été scolarisé en France depuis son arrivée en France jusqu'à aujourd'hui, qu'il est actuellement en troisième année de bac professionnel en alternance et réside chez les parents de sa petite amie auprès desquels il a été placé jusqu'à sa majorité en qualité de tiers digne de confiance par jugement du juge des enfants du A-en-Velay du 18 mai 2020. A défaut d'avoir produit un mémoire en défense, le préfet de la Haute-Loire doit être regardé comme ayant acquiescé à ces faits dont la matérialité n'est pas contredite par les pièces du dossier. Par ailleurs, les pièces du dossier comprennent le jugement du juge des enfants précité qui mentionne que le requérant dispose d'un bon réseau social et d'un projet personnel et professionnel. Dans ces conditions, au regard de la durée de présence en France de l'intéressé, de l'âge auquel il est entré en France, de ses conditions de séjour sur le territoire français et des liens qu'il y a noués, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Haute-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Loire de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé à M. C le titre de séjour sollicité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Loire de délivrer à M. C, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à M. C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 19 février 2024.
La présidente,
C. BENTÉJAC
L'assesseure la plus ancienne,
M. JAFFRÉ
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201835