Legislator Jurisprudence & Législation
2201835 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Schedule Residency Permit Appointment Mooted by Subsequent Summons

Numéro de cause 2201835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and an urgent order compelling the prefect to provide an appointment for submitting a residency permit application, citing difficulty accessing the online system and lack of response to mail correspondence. The administrative judge provisionally granted the legal aid based on the urgency of the situation, but determined that the specific request for an order to schedule an appointment became moot because the prefect had, on the very day the request was filed, already issued a summons for the applicant to appear for the purpose of lodging her application on a future date, leading the court to dismiss that part of the claim as without object.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Obligation to Schedule Residency Permit Appointment Mooted by Subsequent Summons: The administrative judge provisionally granted the legal aid based on the urgency of the situation, but determined that the specific request for an order to schedule an appointment became moot because the prefect had, on the very day the request was filed, already issued a summons for the applicant to appear for the purpose of lodging her application on a future date, leading the court to dismiss that part of the claim as without object.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire citation à comparaître requête en nomination systèmes juridiques désignation d'un conseil juridique procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid in the dispositive.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The article that grounds the main application, although the court ultimately ruled there was no longer cause to rule on it.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding the allocation of costs/fees.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the allocation of costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai bref, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 26 décembre 2022, et qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande en référé :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

4. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1991, est entrée sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations. L'intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.

5. Il résulte de l'instruction que, le jour même de l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a décidé de convoquer Mme A à un rendez-vous fixé le 17 février 2023, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. L'intéressée n'ayant pas eu connaissance de cette convocation avant l'introduction de sa requête, il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

S. C

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER