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2201835 Généré par l'IA

Municipality v. Residential Building Owner (Expertise for Fire Damage Safety)

Numéro de cause 2201835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought an urgent expertise under the construction and housing code following a fire that destroyed a residential building, asserting that the remaining structure posed a danger to public safety. The administrative court, applying the summary procedure for requests concerning the designation of an expert prior to a safety order, found that the submitted evidence supported the potential existence of a risk under the relevant legal provisions and therefore ordered the immediate designation of an expert to inspect the property, describe its condition, examine adjacent buildings, determine necessary remedial work to prevent danger, and assess the imminence of the threat, all within a strict 24-hour timeframe for the investigation.

Regeste Legislator

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article R.556-1 du code de justice administrative, article R.531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation; Municipality v. Residential Building Owner (Expertise for Fire Damage Safety): The administrative court, applying the summary procedure for requests concerning the designation of an expert prior to a safety order, found that the submitted evidence supported the potential existence of a risk under the relevant legal provisions and therefore ordered the immediate designation of an expert to inspect the property, describe its condition, examine adjacent buildings, determine necessary remedial work to prevent danger, and assess the imminence of the threat, all within a strict 24-hour timeframe for the investigation.

Mots-clés

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protection contre les incendies sécurité des bâtiments propriété immobilière bâtiment public enquête administrative danger public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

The court orders the expert designation based on this article invoked by the applicant.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

The procedure for expert designation requested by the Mayor is governed by this article concerning the summary proceedings.

Article R. 556-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure to be followed when the administrative judge is seized following an application based on Article L.511-9 of the CCH.

Article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation

The potential danger justifying the request for expert assessment is defined by this article.

Article R. 531-2 du code de justice administrative

The expert is required to carry out their mission under the conditions provided for in the articles listed in this article.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

The expert must swear an oath according to the procedure set out in this article before beginning their work.

Article 7

The costs and fees of the expert will be charged to the person(s) designated in the order, as stated in Article 7 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, la commune de Thaon-les-Vosges demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner une expertise ayant pour objet :

- de décrire l'état de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée 204 AA N°94, au 303 rue de Lorraine à Girmont, commune déléguée de Thaon-les-Vosges (88150), appartenant à Mme D C ;

- et de déterminer les travaux nécessaires pour prévenir les atteintes à la sécurité publique et tout danger.

Elle soutient qu'un incendie a détruit l'immeuble en cause à usage d'habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R.531-1. ".

2. Aux termes de l'article R.531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. Par dérogation aux dispositions des articles R.832-2 et R.832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ".

3. Aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L.511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L.1331-22 etL.1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes des dispositions de l'article L.511-9 du même code " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ".

4. Le maire de la commune de Thaon-les-Vosges produit des éléments permettant d'établir que le bâtiment ci-dessus désigné pourrait présenter un risque au sens des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu dès lors de désigner un expert et de lui confier la mission définie à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B A, demeurant 2 chemin de la Côte Rôtie à Malzéville (54220) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans les 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance :

1°) de prendre connaissance des pièces du dossier, de se rendre sur les lieux : parcelle cadastrée 204 AA N°94, au 303 rue de Lorraine à Girmont, commune déléguée de Thaon-les-Vosges (88150) et d'examiner le bâtiment en cause appartenant à Mme D C ;

2°) de dresser un constat de l'état de ce bâtiment, notamment des désordres l'affectant et de l'état du bâtiment mitoyen, situé sur la parcelle cadastrée 204 AA N°94, au 301 rue de Lorraine, appartenant à Mme F E ;

3°) de préciser si les risques présentés par ce bâtiment affectent les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ;

4°) de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger, telles que la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant pour préserver la solidité des bâtiments contigus, la démolition de tout ou partie du bâtiment en cause, la cessation de la mise à disposition du bâtiment à des fins d'habitation ou l'interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ;

5°) de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment dont la mention, si tel est le cas, devra figurer au rapport, et dans l'affirmative, de proposer les mesures d'urgence indispensables pour le faire cesser ;

6°) s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la commune requérante, de la propriétaire de l'immeuble en cause et de la propriétaire de l'immeuble mitoyen.

Article 5 : L'expert avertira le maire de la commune et les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et aux propriétaires. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Thaon-les-Vosges et à M. B A, expert.

Copie en sera adressée à Mme D C et à Mme F E.

Fait à Nancy, le 6 juillet 2022.

La présidente, juge des référés,

C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.