Business Compensation Claim Against Municipality and Metropolitan Authority for Loss of Turnover Due to Sporting Event Restrictions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA business sought joint compensation of 20,600 euros from the municipality and the metropolitan authority for alleged loss of turnover due to traffic and parking restrictions imposed for two public sporting events in 2017 and 2018, arguing for liability without fault due to abnormal and special prejudice. The court rejected the claim against the municipality because the evidence failed to show that access to the store was rendered impossible or excessively difficult, and the resulting parking inconvenience alone did not constitute a serious breach of equality before public burdens, especially as the claimant did not sufficiently prove the existence or extent of grave and special damages. Furthermore, the claim against the metropolitan authority was dismissed as it was not shown to have taken organizational decisions or possessed policing powers regarding the events.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Business Compensation Claim Against Municipality and Metropolitan Authority for Loss of Turnover Due to Sporting Event Restrictions: The court rejected the claim against the municipality because the evidence failed to show that access to the store was rendered impossible or excessively difficult, and the resulting parking inconvenience alone did not constitute a serious breach of equality before public burdens, especially as the claimant did not sufficiently prove the existence or extent of grave and special damages. Furthermore, the claim against the metropolitan authority was dismissed as it was not shown to have taken organizational decisions or possessed policing powers regarding the events.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim of the company Chez Daniel.
This article explicitly rejects the claim for costs filed by the Métropole Aix-Marseille-Provence based on L. 761-1 CJA.
This provision was cited in the final order (Article 2) regarding the rejection of the claim for costs presented by the Métropole Aix-Marseille-Provence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, la société Chez Daniel, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la ville de Marseille et la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme totale de 20 600 euros en réparation de la perte de chiffre d'affaires qu'elle estime avoir subie du fait de l'organisation les 13 et 14 janvier 2017 et 16 et 17 février 2018 de la finale de coupe du monde de descente de vitesse en patinage à l'esplanade Bargemon ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la ville de Marseille et de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les accès routiers et voiries à proximité du magasin qu'elle gère ont été bloqués ou extrêmement restreints pendant près d'un mois en janvier 2017 puis en février 2018 tandis qu'il était de surcroît impossible de se garer ;
- en ne prenant pas les mesures de police appropriées en vue de mettre fin à cette situation, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- les dommages subis étant spéciaux et anormaux, la responsabilité de la ville de Marseille et de la métropole Aix-Marseille-Provence est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
- elle a perdu 11 600 euros de chiffre d'affaires en raison de l'événement de 2017, et 9 000 euros en raison de l'événement de 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Vivien, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Chez Daniel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requérante, qui ne précise pas à quel titre la métropole Aix-Marseille-Provence aurait été compétente, a mal dirigé ses conclusions qui doivent par suite être rejetées ;
- à titre subsidiaire, la requête de la société Chez Daniel n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête comporte de nombreuses erreurs matérielles rendant difficile sa compréhension ;
- le préjudice allégué n'est justifié par aucune pièce financière ou budgétaire ;
- il n'est pas suffisamment grave pour engager la responsabilité de la ville de Marseille sans faute dès lors que le magasin de la société requérante était accessible à pied.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Carmier, représentant la société Chez Daniel, de Me Radi, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence, et de Mme A pour la ville de Marseille.
Une note en délibéré présentée pour la société requérante a été enregistrée le 18 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société Chez Daniel est un commerce de détail de fruits et légumes situé 2 rue de la Loge à Marseille. Estimant avoir subi un préjudice économique du fait des restrictions de circulation et de stationnement automobile, rue de la Loge et dans les rues adjacentes, en raison de l'organisation par la ville de Marseille de la finale de coupe du monde de descente de vitesse de patinage en janvier 2017 et février 2018, elle a sollicité, par courrier du 30 décembre 2020, de la ville de Marseille et de la métropole Aix-Marseille-Provence l'indemnisation de ce préjudice. Le 13 avril 2021, la ville de Marseille a accusé réception de cette demande et indiqué à la société requérante qu'il lui serait fait part de la suite réservée à cette affaire après transmission à son cabinet chargé de gérer le marché d'assurance responsabilité civile. La métropole Aix-Marseille-Provence n'a pas répondu à cette demande indemnitaire. La société Chez Daniel demande au tribunal de condamner solidairement la ville de Marseille et la métropole Aix-Marseille-Provence à l'indemniser à hauteur de 20 600 euros au titre de la baisse de son chiffre d'affaires.
Sur la responsabilité de la ville de Marseille :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
2. Le moyen selon lequel le maire de Marseille aurait commis une faute en ne prenant pas les mesures de police appropriées en vue de mettre fin aux difficultés de circulation et de stationnement rue de la loge à Marseille n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
3. Les mesures légalement prises, dans l'intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un dommage qui excède l'aléa qu'impliquait leur situation et revêt le caractère d'un préjudice anormal et spécial.
4. Il résulte de l'instruction que, du 23 décembre 2016 au 21 janvier 2017 et du 24 janvier au 27 février 2018, la circulation automobile et le stationnement ont été interdits rue de la Loge à Marseille, entre la rue Bonneterie et la rue de la Mairie, sauf livraisons et commerces, riverains et places de stationnement pour personnes handicapées. Toutefois, les constats d'huissier établis les 6 et 9 janvier 2017 et 15 février 2018 relèvent que seul l'accès à la chaussée a été interdit et que les trottoirs de la rue dont la largeur a été réduite ont été laissés libres. Il ne résulte pas de l'instruction que l'accès au magasin exploité par la société requérante aurait ainsi été rendu impossible ou excessivement difficile par la largeur moindre des trottoirs. Or, les seules gênes apportées à la possibilité de stationner à ses abords ne constituent pas des sujétions suffisamment graves pour créer une rupture d'égalité devant les charges publiques alors que, de surcroît, la société requérante ne produit aucun élément tendant à démontrer l'existence et l'étendue de ses préjudices de sorte qu'ils puissent être qualifiés de graves et spéciaux. Elle n'est ainsi pas fondée à invoquer la responsabilité sans faute de l'administration.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Chez Daniel à l'encontre de la ville de Marseille doivent être rejetées.
Sur la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence :
6. Il ne résulte pas de l'instruction que la métropole Aix-Marseille-Provence aurait pris une décision autorisant la tenue des événements en cause ni qu'elle aurait disposé de pouvoirs de police pour remédier aux troubles occasionnés. En tout état de cause, sa responsabilité sans faute ne peut être engagée pour les motifs précédemment exposés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Chez Daniel à l'encontre de la métropole Aix-Marseille-Provence doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Marseille et de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Chez Daniel demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Chez Danièle est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Chez Daniel, à la ville de Marseille et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.