Legislator Jurisprudence & Législation
2201831 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Refusal Pending Review of Legality

Numéro de cause 2201831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the suspension of a prefectural decision that refused to renew her residence permit, arguing serious doubt as to its legality based on errors in procedure, insufficient motivation, and misapplication of provisions concerning parents of French children, specifically citing a court judgment establishing the French father's contribution to the child's upkeep as sufficient under law. The court found that the condition of urgency was met due to the immediate impact of the refusal following years of prior permits, and more critically, that the presentation of the court judgment regarding the father's contribution created a serious doubt regarding the legality of the refusal, thus ordering the suspension of the decision and granting a provisional residence/work authorization pending a final ruling on the merits, while also awarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil; Suspension of Residence Permit Refusal Pending Review of Legality: The court found that the condition of urgency was met due to the immediate impact of the refusal following years of prior permits, and more critically, that the presentation of the court judgment regarding the father's contribution created a serious doubt regarding the legality of the refusal, thus ordering the suspension of the decision and granting a provisional residence/work authorization pending a final ruling on the merits, while also awarding costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour suspension provisoire commandement de payer suspension de la naturalisation retrait de l'autorisation examen sur le fond

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Marciguey, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuel, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir bénéficié de 8 titres de séjour depuis 2010.
article 371-2 du code civil
codecivil
article 316 du code civil
codecivil
article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Article 1 is the primary operative order, suspending the execution of the challenged administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Article 1 is the primary operative order, suspending the execution of the challenged administrative decision.

Article 2

Article 2 is an operative order directing the Prefect to issue a provisional residence permit.

Article 3

Article 3 orders the State to pay a sum for costs based on cited provisions.

Article 4

Article 4 rejects the remaining claims in the application.

Article 5

Article 5 concerns the notification procedure for the order.

L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the request for suspension and was applied in the substantive order (Article 1).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative order (Article 3) concerning the payment of legal costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the operative order (Article 3) concerning the payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Marciguey, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité au fond de l'arrêté litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée eu égard aux décisions contestées ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ;

- le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;

- l'arrêté litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière, le préfet ayant méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen personnalisé ;

- il est entaché d'erreur de fait ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas présenté d'observations.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 7 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2201830, enregistrée le 16 décembre 2022.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 décembre 2022 à 9 heures 30, en présence de M. Lebourg, greffier d'audience :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Me Marciguey, représentant Mme C ;

- le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction à 9 heures 37.

Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 7 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Cayenne a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire étaient dépourvues d'objet et sont, partant, irrecevables. Elles ne peuvent qu'être rejetées pour ce motif.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision [] ".

3. Mme C, ressortissante guyanienne née en 1983, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423- 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet de la Guyane lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.

En ce qui concerne la condition d'urgence :

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuel, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir bénéficié de 8 titres de séjour depuis 2010. Aussi, eu égard à la nature de la décision dont la suspension de l'exécution est sollicitée, la condition d'urgence doit être regardée comme étant remplie.

En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux :

6. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".

7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.

8. En l'espèce, Mme C est la mère d'une fille, D C, née le 4 décembre 2007 et reconnue par un ressortissant français. Pour justifier de la contribution du père français à l'éducation et à l'entretien de sa fille française, Mme C produit un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 20 mai 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Il s'ensuit que Mme C est fondée à demander la suspension de son exécution.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et les frais d'instance :

9. Il y a lieu, en exécution de la présente ordonnance, d'enjoindre au préfet de la Guyane de remettre à Mme C une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté du 3 août 2022.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Me Marciguey, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marciguey renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour à Mme C est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de remettre à Mme C une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté du 3 août 2022.

Article 3 : L'Etat versera à Me Marciguey, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 900 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

S. B

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef

Ou par délégation le greffier,

signé

J. LEBOURG