Petitioner Seeks Urgent Order to Compel University Admission Despite Refusal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under administrative law to compel the university to issue her admission certificate for the first year of a Master's program, arguing that the administrative silence on her application constituted implicit acceptance and that the impending start of the semester created an emergency. The court rejected the request, finding that although the urgent relief sought must be useful and not seriously contested, the petitioner's claim directly sought to obstruct the execution of a subsequent, formal administrative decision of refusal, which is prohibited under the relevant article of the administrative justice code unless a grave peril is present.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Urgent Order to Compel University Admission Despite Refusal Decision: The court rejected the request, finding that although the urgent relief sought must be useful and not seriously contested, the petitioner's claim directly sought to obstruct the execution of a subsequent, formal administrative decision of refusal, which is prohibited under the relevant article of the administrative justice code unless a grave peril is present.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision formed the legal basis upon which the applicant requested the order, and the court cited it when rejecting the request.
This provision was cited by the President of the Tribunal to designate the Vice-President to rule on the urgent applications (référés).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à l'Université de Lorraine, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation d'admission en première année de master " psychopathologie de la cognition et des interactions " ;
2°) de mettre à la charge de l'Université de Lorraine une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence compte tenu de l'impossibilité de poursuivre son projet d'études alors que la rentrée est proche ;
- la mesure demandée est utile pour lui permettre de poursuivre son projet de formation ;
- aucune décision n'est intervenue à l'exécution de laquelle il serait fait obstacle ;
- compte tenu des dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé sur sa candidature vaut décision implicite d'acceptation et elle a droit d'obtenir une attestation d'inscription.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2022, l'Université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, Mme B ne bénéficiant d'aucun droit acquis à l'admission en M1 ;
- la mesure sollicitée ne peut être prononcée en présence d'une contestation sérieuse, dès lors que Mme B n'a pas été admise en M1, une décision de rejet lui ayant été notifiée le 13 juillet 2022 ;
- la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2014-1274 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. La requérante expose qu'elle a déposé sa candidature en Master 1 " psychopathologie de la cognition et des interactions " à l'Université de Lorraine, qui en a accusé réception le 28 mars 2022. Au 30 juin 2022, elle soutient n'avoir été destinataire d'aucune décision individuelle à son admission au sein du master précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'une décision de la présidente de l'Université de Lorraine, en date du 13 juillet 2022, lui a refusé son inscription à la formation Master 1 " psychopathologie de la cognition et des interactions ". Dès lors, la requête de Mme B, qui tend à ce qu'il soit enjoint à l'Université d'admettre son inscription en Master, vise ainsi directement à faire obstacle à l'exécution de la décision de refus qui vient de lui être opposée. Sa requête formée sur le fondement de l'article L. 521-3 précité ne peut, en conséquence, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Université de Lorraine.
Fait à Nancy le 19 août 2022.
Le juge des référés,
D. Marti
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.