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2201830 Généré par l'IA

Administrative Court Dismisses ALF Overpayment Forgiveness Claim, Transfers Other Allowance Claim

Numéro de cause 2201830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a claim challenging the rejection of a request for forgiveness regarding an overpayment of family housing allowance (ALF) and transferred the claim concerning an overpayment of family allowances to the judicial court due to lack of jurisdiction. The court reasoned that the administrative recovery of the ALF overpayment was justified because the claimant incorrectly reported the income timeline of his son, leading to a verifiable overpayment, and while the administrative body granted a partial waiver, the claimant failed to provide evidence of present financial precarity warranting a full debt forgiveness.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Administrative Court Dismisses ALF Overpayment Forgiveness Claim, Transfers Other Allowance Claim: The court reasoned that the administrative recovery of the ALF overpayment was justified because the claimant incorrectly reported the income timeline of his son, leading to a verifiable overpayment, and while the administrative body granted a partial waiver, the claimant failed to provide evidence of present financial precarity warranting a full debt forgiveness.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale renonciation à un revenu demande partielle prétention en poursuite retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to transmit the conclusions regarding the family allowance dispute to the competent judicial court.

Article L. 142-1, 1°, Article L. 142-8, 1°, Article L. 511-1, 2° du code de la sécurité sociale

These combined provisions establish the jurisdiction of the judicial court for disputes concerning family allowances, justifying the transmission in Article 1.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the application (concerning the ALF debt and the request for total remission).

Article R. 611-7 du code de justice administrative

Cited in the preamble to explain the notification process regarding the possibility of ruling on the issue of administrative court incompetence.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the reporting judge.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited to justify the closing of the instruction at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 6 mars 2023, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à deux décisions du 3 novembre 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs lui a notifié le rejet de sa contestation d'un indu d'allocation de logement familiale (ALF) et d'un indu d'allocations familiales pour un montant respectif de 231 euros et de 822,61 euros.

M. A soutient que le directeur de la CAF du Doubs a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il a toujours déclaré les revenus du foyer à temps.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête.

La CAF du Doubs soutient que la demande de remise de dette est irrecevable et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un courrier en date du 17 novembre 2022, et en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été avisées que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office de l'incompétence du juge administratif pour connaître du litige relatif à l'indu d'allocations familiales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 avril 2022, la CAF du Doubs a notifié M. A un indu d'ALF d'un montant initial de 276 euros, ramené à 231 euros, et d'un indu d'allocations familiales de 1 415,80 euros. Le 10 juin 2022, l'intéressé a formé un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de cet organisme pour contester le bien-fondé de ces deux dettes. Par deux décisions du 3 novembre 2022, le directeur de la CAF du Doubs a rejeté ces recours. Par une décision du 20 avril 2023, postérieure à l'enregistrement de la présente requête, le directeur de la CAF du Doubs a décidé d'accorder à M. A une remise partielle de sa dette d'ALF à hauteur de 115,50 euros, le solde restant dû étant de 115,50 euros. M. A doit être regardé comme demandant au juge, d'une part, d'annuler les décisions du 3 novembre 2022 rejetant ses recours administratifs et, d'autre part, de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de l'indu d'ALF.

Sur le litige relatif aux allocations familiales :

2. En vertu des dispositions combinées du 1° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et du 2° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux des allocations familiales.

3. Dès lors, le litige relatif à la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le directeur de la CAF du Doubs a rejeté sa contestation d'un indu d'allocations familiales ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

Sur le litige relatif à l'aide au logement familiale :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable :

4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement familiale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.

5. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 4 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

6. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 4 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu :

7. Il résulte de l'instruction que M. A, dans le cadre de ses déclarations de ressources trimestrielles, a mentionné les revenus de son fils salarié depuis novembre 2021 non pas au titre des mois considérés mais au titre des mois au cours desquels ils ont été versés. Au vu des bulletins de salaires du fils du requérant, ce dernier a perçu une rémunération mensuelle supérieur à 55% du SMIC brut à partir du mois de novembre 2021 et non pas à compter de décembre 2021, comme mentionné à tort par le requérant dans sa déclaration de ressources trimestrielles faite en janvier 2022, générant ainsi un trop-perçu d'ALF de 231 euros. Dans ces conditions, le directeur de la CAF du Doubs n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de récupérer auprès de M. A le trop-perçu d'ALF.

En ce qui concerne la remise gracieuse de l'indu :

8. Il résulte de l'instruction que le directeur de la CAF du Doubs a accordé à M. A une remise partielle de sa dette d'ALF à hauteur de 115,50 euros laissant à sa charge une somme identique. Si M. A demande une remise totale de cette dette, il n'a cependant produit aucun élément de nature à établir qu'il se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu'il y aurait lieu de lui accorder cette remise totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'octroi d'une remise totale de sa dette d'ALF ne peuvent être accueillies.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions présentées par M. A relatives au litige concernant les allocations familiales sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Doubs et au président du tribunal judiciaire de Montbéliard.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. PernotLa greffière,

L. Azizi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2201830