Legislator Jurisprudence & Législation
2201829 Généré par l'IA

Congolese National v. Prefect: Annulment of Implicit Residence Permit Rejection for Lack of Motivation

Numéro de cause 2201829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, a national of the Democratic Republic of Congo, sought the annulment of the implicit decision by the prefect to reject their request for a residence permit, arguing the rejection lacked proper motivation as required when the initial request was subject to a reasoned decision. The court found that because a refusal of a residence permit requires explicit motivation, a subsequent implicit rejection, when challenged by the applicant within the appeal period who then requests the reasons, must also be communicated within one month; since the authority responded only by stating the file was still under instruction and failed to provide the grounds for the implicit rejection, this failure rendered the implicit decision illegal, leading the Tribunal to annul the rejection and order the prefect to re-examine the application within three months, awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Congolese National v. Prefect: Annulment of Implicit Residence Permit Rejection for Lack of Motivation: The court found that because a refusal of a residence permit requires explicit motivation, a subsequent implicit rejection, when challenged by the applicant within the appeal period who then requests the reasons, must also be communicated within one month; since the authority responded only by stating the file was still under instruction and failed to provide the grounds for the implicit rejection, this failure rendered the implicit decision illegal, leading the Tribunal to annul the rejection and order the prefect to re-examine the application within three months, awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision motivée annulation de la naturalisation facilitée décision négative retrait de l'autorisation éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive (Article 3) and the reasoning (Point 7) as the basis for awarding legal costs.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-2 du code de justice administrative
This procedural provision was cited in the reasoning (Point 6) as the basis for ordering the Prefect to re-examine the application.
Article 1er
This article contains the main order, annulling the implicit rejection decision, which is based on the lack of motivation as discussed in the reasoning.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the request, applying the power granted by Art. L. 911-2 of the Code de justice administrative mentioned in the reasoning.
Article 3
This article orders the State to pay costs to the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order, annulling the implicit rejection decision, which is based on the lack of motivation as discussed in the reasoning.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the request, applying the power granted by Art. L. 911-2 of the Code de justice administrative mentioned in the reasoning.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This procedural provision was cited in the reasoning (Point 6) as the basis for ordering the Prefect to re-examine the application.

Article 3

This article orders the State to pay costs to the appellant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 3) and the reasoning (Point 7) as the basis for awarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2022, Mme E, représentée par Me Levildier, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 février 2023

- Le rapport de M. A.

- Les observations de Me Levildier, représentant la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo, a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande.

2. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a demandé, par un courrier reçu le 1er octobre 2021, la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors que le courrier adressé le 18 octobre 2021 par le préfet à Mme C se borne à indiquer que son dossier est toujours en cours d'instruction par ses services, sans communiquer les motifs du rejet de la demande, Mme C est fondée à soutenir que cette décision implicite est entachée d'un défaut de motivation.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

6. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de Mme C. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.

7. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de Mme C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 14 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Tukov, président,

Mme Van Maele, première conseillère,

M. Thébault, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.

Le président-rapporteur,

C. A

L'assesseure la plus ancienne,

S. Van Maele

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.