Legislator Jurisprudence & Législation
2201827 Généré par l'IA

Cameroonian National v. Prefecture: Residency Refusal and Expulsion Challenge

Numéro de cause 2201827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Cameroonian national sought judicial review to annul an administrative order that denied his request for residency, ordered him to leave the territory within thirty days, and designated his destination country, arguing the refusal was insufficiently motivated, violated his right to private and family life under Article 8 due to his long residence since age thirteen and education, and that the removal order was illegal as he entered before age thirteen, and that his return to his country of origin would violate Article 3. The court found the decision refusing residency to be sufficiently motivated, rejected the Article 8 claim because the applicant was an adult without established parental authority in France and his immediate family was abroad, meaning the interference was not disproportionate, upheld the removal order because evidence did not contradict the administrative finding that he was over thirteen upon establishing habitual residence, and dismissed the Article 3 claim because the designation did not strictly mandate return to his country of origin, allowing for the possibility of joining his mother in another country, thus rejecting all pleas for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Cameroonian National v. Prefecture: Residency Refusal and Expulsion Challenge: The court found the decision refusing residency to be sufficiently motivated, rejected the Article 8 claim because the applicant was an adult without established parental authority in France and his immediate family was abroad, meaning the interference was not disproportionate, upheld the removal order because evidence did not contradict the administrative finding that he was over thirteen upon establishing habitual residence, and dismissed the Article 3 claim because the designation did not strictly mandate return to his country of origin, allowing for the possibility of joining his mother in another country, thus rejecting all pleas for annulment.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement droit de séjour recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel droit de fonder une famille congé parental ou familial

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the request presented by Mr. B A, which is the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the request presented by Mr. B A, which is the final order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2022-188-002 du 7 juillet 202par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une autorisation de séjour.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit annulée en raison de l'illégalité

du refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée ;

- il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, étant entré en France

à l'âge de treize ans le 22 décembre 2016 ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît stipulations de l'article 3

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022 par une ordonnance

du 2 septembre précédent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,

sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant camerounais né le 29 février 2004, déclare être entré

en France le 22 décembre 2016 via la Belgique. Le 9 mars 2022, l'intéressé a présenté

une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté

du 7 juillet 2022, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé

à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel

il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. A en demande l'annulation au tribunal.

Sur la légalité de la décision refusant un titre de séjour :

2. La décision refusant un titre de séjour à M. A vise notamment le code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions

de son article L. 435-1 sur le fondement desquelles l'intéressé a présenté sa demande de carte

de séjour. Cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs

de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit

à sa demande. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit

et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect

de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

4. Si M. A soutient qu'il réside en France depuis le 22 décembre 2016,

qu'il aurait été pris en charge par une cousine résidant en France à qui l'autorité parentale aurait été confiée et qu'il poursuit des études en France, l'intéressé est célibataire et sans enfant

et la procuration jointe au dossier ne permet pas d'établir que l'autorité parentale sur M. A, qui est au demeurant majeur à la date de la décision en litige, aurait été transférée

à Mme C, ressortissante française. En outre, il ressort des pièces du dossier

que sa sœur demeure toujours au Cameroun et que sa mère réside au Canada. Dès lors,

la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré

de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et même si le requérant a obtenu son baccalauréat en 2022, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour

à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter

le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ".

7. Si M. A soutient qu'il est entré en France le 22 décembre 2016

en provenance de Belgique, les éléments qu'il produit à l'appui de ses affirmations, constitués par des attestations, dont une rédigée par sa mère, et postérieure à l'édiction de la mesure d'éloignement, ne permettent pas de remettre en cause la date du 23 mai 2017 retenue

par la préfète, qui correspond au début de sa scolarisation en France. Etant né le 29 février 2004, il avait plus de treize ans à cette date. Il s'ensuit que la préfète de l'Aube a pu légalement prendre

à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

8. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, le moyen tiré

de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'encontre

de la mesure d'éloignement, doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. Si M. A soutient qu'il ne peut retourner au Cameroun, ayant quitté ce pays depuis cinq ans, y étant dépourvu d'attaches familiales dans la mesure où il n'a aucun contact avec son frère, et ne disposant pas de ressources propres, ces allégations ne sont étayées

par aucune pièce au dossier et la décision en cause n'implique pas obligatoirement un retour

au Cameroun. En effet, l'intéressé dispose de la faculté de rejoindre sa mère au Canada

si les autorités de ce pays acceptent de l'accueillir. Dès lors, le moyen titré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 de la préfète de l'Aube. En conséquence,

ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

D E C ID E:

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

Mme Lambing, première conseillère,

M. Maleyre, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.

Le rapporteur,

signé

P.H. MALEYRELe président,

signé

P. CRISTILLE

Le greffier,

signé

A. PICOT