Legislator Jurisprudence & Législation
2201824 Généré par l'IA

Property Owner Loses Housing Tax Exemption Appeal for Business Premises

Numéro de cause 2201824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner sought discharge from the 2021 housing tax for an apartment used as a professional premises, arguing it was exempt under tax law applicable to business property not part of personal residence. The court rejected the claim because, while the property was subject to the business property tax, the owner declared a primary residence elsewhere and failed to provide evidence that the disputed apartment did not constitute part of their personal dwelling, thus rendering it taxable as a secondary residence for the applicant in 2021.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts; Property Owner Loses Housing Tax Exemption Appeal for Business Premises: Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. - Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ". Il résulte de ces dispositions qu'une personne physique ou morale est exonérée de taxe d'habitation pour des locaux assujettis à la cotisation foncière des entreprises et qui ne sont pas utilisés comme habitation personnelle du redevable.

Mots-clés

Généré par l'IA
franchises fiscales impôt foncier droit du logement biens meubles résidence principale expulsion de locataire commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. C B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Bagnoles-de-l'Orne.

Il soutient que le bien dont s'agit est un local professionnel qu'il utilise et qu'il ne peut de ce fait être assujetti à la taxe d'habitation.

Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, par une décision du 1er septembre 2023, a désigné M. A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est propriétaire d'un appartement situé 5, Impasse Foulon à Bagnoles-de-l'Orne (Orne), qu'il utilise comme local professionnel. Estimant qu'il en avait la disposition au 1er janvier de l'année 2021, l'administration l'a assujetti au titre de cette année à une cotisation de taxe d'habitation à raison de ce logement. M. B demande la décharge de cette imposition.

2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. - Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ". Il résulte de ces dispositions qu'une personne physique ou morale est exonérée de taxe d'habitation pour des locaux assujettis à la cotisation foncière des entreprises et qui ne sont pas utilisés comme habitation personnelle du redevable.

3. Il résulte de l'instruction que le caractère meublé du logement n'est pas contesté et que M. B déclare, au moment du fait générateur de l'imposition en litige, une résidence principale au 175, rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris, pour lequel il bénéficie, au demeurant, d'une dispense de paiement de la taxe d'habitation. Au sens et pour l'application des dispositions précitées, d'une part M. B s'acquitte à cette seule adresse parisienne, d'une cotisation foncière des entreprises. D'autre part, il n'amène aucun élément au soutien du fait que les locaux en litige ne feraient pas partie intégrante de son habitation personnelle. Dans ces conditions, il faut alors nécessairement regarder l'appartement en litige comme une habitation secondaire du contribuable, assujettie pour ce seul motif à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

Le greffier,

Signé

B. A J. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis