Legislator Jurisprudence & Législation
2201823 Généré par l'IA

Residency Order Location Change Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2201823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual subject to a residency order in the Pyrénées-Atlantiques department filed a request to change the location of their assignment to the Alpes-Maritimes, citing an assault and having moved to a sibling's residence. The designated magistrate rejected the request, reasoning that such a change of venue must be sought through the competent administrative authorities, not the reviewing judge, and since the applicant provided no grounds to contest the legality of the original order, the appeal was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-14 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 al. 4 du code de justice administrative; Residency Order Location Change Appeal Inadmissibility: The designated magistrate rejected the request, reasoning that such a change of venue must be sought through the competent administrative authorities, not the reviewing judge, and since the applicant provided no grounds to contest the legality of the original order, the appeal was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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changement de résidence autorité administrative mesure d'éloignement en droit des étrangers magistrat modification d'une autorisation motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 al. 4 du code de justice administrative

Used by the designated magistrate to dismiss the request because it was manifestly inadmissible.

Art. L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for the designation of the magistrate who issued the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. C B, demande au tribunal de modifier le lieu de son assignation à résidence.

Il soutient qu'il a quitté le département des Pyrénées-Atlantiques pour se rendre chez sa sœur dans les Alpes-Maritimes ; il est sans domicile fixe et a subi une agression ; il a fait une demande pour être assigné à résidence chez sa sœur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A en application des dispositions des articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-14 du code de justice administrative : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. Il ressort du message de M. B qu'il a été assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques, département qu'il a quitté en raison d'une agression subie dans la rue, et s'est rendu chez sa sœur dans le département des Alpes-Maritimes, où il a demandé à être assigné à résidence.

3. Dès lors que M. B a sollicité auprès des autorités compétentes un changement de lieu d'assignation à résidence, il n'appartient pas au magistrat désigné d'accéder à cette demande. Par ailleurs, M. B n'apporte aucun élément permettant de contester la légalité de l'assignation à résidence dont il a fait l'objet. Par suite sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

P. ALa greffière,

Signé

A. STRZALKOWSKA

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,