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2201822 Généré par l'IA

Former Employee v. Municipality (Implicit Rejection of Psychological Injury Recognition)

Numéro de cause 2201822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former municipal employee, whose existing conditions had already been recognized as work-related, sought annulment of the implicit rejection of her request for the service to recognize the work-related nature of a psychological injury stemming from those initial illnesses, arguing the municipality failed to investigate or issue a proper decision on the matter of psychological harm. The court dismissed the annulment claim as inadmissible because the initial request concerned only the commissioning of a psychiatric expert to evaluate the extent of disability from psychological repercussions, not a formal demand for the recognition of the psychological condition as service-attributable, meaning no administrative decision refusing such recognition existed for the court to review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Former Employee v. Municipality (Implicit Rejection of Psychological Injury Recognition): The court dismissed the annulment claim as inadmissible because the initial request concerned only the commissioning of a psychiatric expert to evaluate the extent of disability from psychological repercussions, not a formal demand for the recognition of the psychological condition as service-attributable, meaning no administrative decision refusing such recognition existed for the court to review.

Mots-clés

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affections psychiatriques harcèlement psychologique conditions de travail traumatisme psychologique exclusion de responsabilité communale perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the entirety of Mme A's claim in this article.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for determining whether the court can hear the appeal, leading to the rejection of the main conclusions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions seeking payment under this article as a consequence of rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme C A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du maire de la commune de La Ciotat ayant implicitement rejeté sa demande du 28 octobre 2021 " refusant de reconnaitre comme étant imputable au service le préjudice psychologique " qu'elle estime avoir subi ;

2°) d'enjoindre à la commune de la Ciotat de reconnaitre son syndrome psychologique réactionnel imputable au service ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de désigner un expert médical ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- alors qu'elle a sollicité les motifs justifiant la décision implicite de rejet de sa demande du 28 octobre 2021, la commune de La Ciotat ne lui a apporté aucune précision ; la décision en litige est donc insuffisamment motivée ;

- la commune de la Ciotat était tenue de diligenter une expertise et de solliciter l'avis de la commission de réforme sauf à entacher d'un vice substantiel la décision attaquée ;

- l'administration a commis une erreur de droit en se sentant liée par l'avis de la commission de réforme ;

- les pathologies dont elle souffre, reconnues imputables au service, ont eu des répercussions psychologiques que la commune aurait dû prendre en considération.

Malgré une mise en demeure, la commune de La Ciotat n'a pas produit de mémoire en défense.

Par courrier du 17 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant la demande du 28 octobre 2021 en tant qu'elle refuse de reconnaitre l'imputabilité au service du syndrome psychologique réactionnel de Mme A, en l'absence de décision rejetant une telle demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gaspard-Truc,

- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,

- et les observations de M. B A pour Mme A, présente, et de Me Singer, représentant la commune de La Ciotat.

Considérant ce qui suit :

1. Recrutée par la commune de La Ciotat le 1er septembre 2004 en qualité d'agent d'entretien, Mme A exerçait, avant sa mise à la retraite pour invalidité, les fonctions d'agent d'accueil à la direction des sports et du nautisme. Par des décisions respectives des 4 janvier 2017 et 26 novembre 2019, la commune de La Ciotat a reconnu l'imputabilité au service de son syndrome du canal carpien gauche et droit, à compter du 21 juillet 2016, au titre de la maladie professionnelle n° 57C, et de sa lombalgie, à compter du 25 avril 2013, au titre de la maladie professionnelle n° 98. A la suite de plusieurs arrêts de travail liés à ces maladies, la commission de réforme s'est prononcée, lors de sa séance du 23 septembre 2021, en faveur de l'inaptitude absolue et définitive de Mme A à l'exercice de toute fonction, en retenant des taux d'invalidité préexistants à ces maladies et des taux consécutifs à celles-ci. Estimant que ses maladies professionnelles avaient entraîné un syndrome psychologique réactionnel, Mme A a demandé à la commune par un courrier du 28 octobre 2021 de diligenter, avant sa mise en retraite pour invalidité, une expertise psychiatrique afin de déterminer le taux d'incapacité permanent partielle imputable répercussions psychologiques de la maladie professionnelle. L'administration n'ayant pas répondu à sa demande, par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande du 28 octobre 2021 " refusant de reconnaitre comme étant imputable au service le préjudice psychologique " qu'elle estime avoir subi.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est bornée, dans son courrier du 28 octobre 2021, à solliciter, avant sa mise à la retraite pour invalidité, la réalisation d'une expertise psychiatrique afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle imputable aux répercussions psychologiques de la maladie professionnelle. Eu égard à l'objet et aux termes de ce courrier, la demande formée par Mme A ne peut être regardée comme tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie psychique. La seule décision née du silence gardé sur ce courrier du 28 octobre 2021 est une décision de refus de diligenter une expertise médicale afin d'évaluer le taux d'invalidité qui résulterait de ses troubles psychologiques. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la décision ayant implicitement rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son syndrome psychologique sont irrecevables, en l'absence d'une telle décision.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, comme doivent l'être également, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de La Ciotat.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jorda-Lecroq, présidente,

Mme Gaspard-Truc, première conseillère,

Mme Forest, première conseillère,

Assistées de Mme Boyé, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé

F. Gaspard-Truc

La présidente,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La greffière,

Signé

F.-L. Boyé

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière