Legislator Jurisprudence & Législation
2201822 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of the Interior: Naturalization Denial Upheld

Numéro de cause 2201822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision upholding the rejection of their naturalization application, arguing the decision was made by an unauthorized signatory, insufficiently motivated, lacked a specific examination of their situation, and involved factual, legal, or manifest error in assessment. The court rejected these arguments, finding the signatory was properly delegated authority, the decision sufficiently stated its factual and legal basis, a specific review occurred, and the Minister's confirmation of the rejection was justified by the applicant's serious and relatively recent criminal record involving threats and harassment, thus falling within the Minister's broad discretionary power regarding the opportunity to grant nationality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Claimant v. Minister of the Interior: Naturalization Denial Upheld: The court rejected these arguments, finding the signatory was properly delegated authority, the decision sufficiently stated its factual and legal basis, a specific review occurred, and the Minister's confirmation of the rejection was justified by the applicant's serious and relatively recent criminal record involving threats and harassment, thus falling within the Minister's broad discretionary power regarding the opportunity to grant nationality.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur nationalité antécédents pénaux sérieux naturalisation facilitée preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main order dismissing the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. D C, représenté par Me Neve de Mevergnies, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 16 juin 2021 portant rejet de sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delohen,

- et les observations de Me Chamkhi, substituant Me Neve de Mevergnies, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant guinéen né le 30 novembre 1990, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de de la Loire-Atlantique, qui l'a rejetée par une décision du 16 juin 2021. Il demande l'annulation de la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours préalable obligatoire contre la décision préfectorale, a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.

2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. B A, nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a donné à Mme E F, attachée d'administration de l'Etat affectée au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l'accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°".

4. Il ressort des termes de la décision attaquée que sont mentionnées les dispositions applicables à la situation de M. C, ainsi que les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le ministre n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de statuer sur son recours préalable obligatoire. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré doit être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

7. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation de M. C, le ministre a relevé que l'intéressé, malgré une première décision de rejet de sa demande de naturalisation intervenue en 2014 à raison de la commission de faits délictueux en 2012 et 2014, a été l'auteur de menace de mort réitérée et de harcèlement à l'encontre de sa concubine ainsi que de dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé en 2015. M. C a été condamné, à raison de ces faits, à une peine de six mois d'emprisonnement, dont trois avec sursis, par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 24 juillet 2015. Le ministre a également retenu que M. C a fait l'objet d'une procédure pour menace de crime contre les personnes matérialisée par écrit, image ou autre objet en 2017, procédure ayant donné lieu à un rappel à la loi, faits dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée par M. C, qui se borne à faire valoir qu'il n'aurait pas reconnu sa culpabilité. Les faits commis par l'intéressé en 2015 et 2017 n'étaient ni anciens à la date de la décision attaquée, ni dénués de gravité. Le ministre pouvait légalement les prendre en considération quand bien même le bulletin n° 3 du requérant serait désormais vierge. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, c'est sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a confirmé le rejet de la demande présentée par M. C.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 août 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

M. Barès, premier conseiller,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

Le rapporteur,

D. DELOHENLe président,

C. CANTIÉ

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. DUMONTEIL