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2201821 Généré par l'IA

Ministerial Decision Affirming Naturalization Postponement Upheld Despite Applicant's Integration

Numéro de cause 2201821
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul the Minister of the Interior's decision confirming a two-year postponement of the applicant's naturalization request, finding that the decision was properly signed by an authorized official. The court reasoned that the Minister has broad discretion in assessing the opportunity to grant naturalization and was justified in considering the applicant's unrefuted past conviction for spousal violence, which, despite the applicant's integration and family ties, did not constitute a manifest error of assessment given the gravity and recency of the offense at the time of the decision; furthermore, the postponement did not amount to a disproportionate violation of the right to private and family life under the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Affirming Naturalization Postponement Upheld Despite Applicant's Integration: The court reasoned that the Minister has broad discretion in assessing the opportunity to grant naturalization and was justified in considering the applicant's unrefuted past conviction for spousal violence, which, despite the applicant's integration and family ties, did not constitute a manifest error of assessment given the gravity and recency of the offense at the time of the decision; furthermore, the postponement did not amount to a disproportionate violation of the right to private and family life under the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation facilitée droit de cité demande d'asile tardive politique d'immigration pouvoir d'appréciation administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appellant's request, forming the main ground for the final order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs is cited in the rejected conclusion of the appellant and consequently rejected in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. B D, représenté par la SELARL Atlantique avocats associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 25 %, par une décision du 14 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant marocain né le 25 janvier 1960, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision en date du 7 janvier 2021 du préfet de la Loire-Atlantique. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 4 juin 2021, dont M. D demande l'annulation, confirmé cette décision préfectorale.

2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux

délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de

l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 12 septembre 2019, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 14 septembre 2019, Mme A C, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné à M. Xavier Jégard, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, une délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, relatifs aux affaires de la sous-direction de l'accès à la nationalité française. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

4. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. D, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement du postulant est sujet à caution.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet d'une procédure pour des faits, commis le 30 décembre 2012, de violence par conjoint ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours. Alors que le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits, les violences conjugales reprochées à l'intéressé ne sont pas dénuées de gravité et n'étaient pas excessivement anciennes à la date de la décision attaquée. Par suite et alors même que M. D serait intégré en France où il a établi le centre de ses intérêts familiaux, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'accorder ou non la naturalisation demandée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de l'intéressé.

6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui se borne à confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. D sans comporter de conséquences particulières sur sa situation personnelle, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Vaubois et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

La rapporteure,

C. MARTELLe président,

C. CANTIÉ

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,