Refusal to Renew Airport Security Access Authorization Over Drug Allegations Overturned
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal reviewed a request to annul a prefectural decision from December 21, 2021, which refused to renew an individual's authorization to access regulated security zones at airports, and to order the issuance of said authorization. The court rejected the prefect's argument that the initial request was inadmissible because it lacked grounds, finding that the denial of authorization was based on an old conviction and unproven involvement in recent drug offenses discovered at an ex-partner's residence where the applicant was present but denied knowledge of the narcotics. Considering the applicant's prior habilitations since the old offense and the lack of established materiality for the drug allegations, the court concluded the prefect committed an error of fact and appraisal, thus annulling the refusal and ordering the prefect to issue the required access authorization within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Refusal to Renew Airport Security Access Authorization Over Drug Allegations Overturned: The court rejected the prefect's argument that the initial request was inadmissible because it lacked grounds, finding that the denial of authorization was based on an old conviction and unproven involvement in recent drug offenses discovered at an ex-partner's residence where the applicant was present but denied knowledge of the narcotics. Considering the applicant's prior habilitations since the old offense and the lack of established materiality for the drug allegations, the court concluded the prefect committed an error of fact and appraisal, thus annulling the refusal and ordering the prefect to issue the required access authorization within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order to annul the administrative decision refusing the security clearance.
This article constitutes the final order to enjoin the Prefect of Police to issue the requested security clearance.
This article details the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires.
Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen ;
- les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour,
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est employé de la société Mistertemp industrie en tant que manutentionnaire. Cette société a présenté, le 12 août 2021, une demande tendant à ce que celui-ci dispose d'une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet de police de Paris a refusé la délivrance de l'habilitation sollicitée. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de police de Paris, la présente requête comporte des moyens, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par ce dernier ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret (), doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente. / La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales () ". D'autre part, l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile prévoit que : " I. - L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. () / II. - L'habilitation peut être retirée ou suspendue () lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () ".
5. Pour refuser de délivrer l'habilitation permettant à M. B d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, le préfet de police de Paris s'est fondé sur la circonstance que le bulletin n°2 de son casier judiciaire présente une condamnation en date du 17 novembre 2009 et qu'il est connu des services de police pour les faits, commis le 13 octobre 2020 à Champigny sur Marne (département du Val-de-Marne), d'acquisition non autorisée de stupéfiants.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enquête administrative menée préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, que M. B s'est rendu, le 13 octobre 2020, au domicile de son ancienne conjointe et mère de son enfant pour lui apporter de l'argent et que lors de sa visite a été réalisée une perquisition au cours de laquelle 316,3 g de résine de cannabis ont été découverts dans le logement de celle-ci, laquelle a reconnu son rôle de nourrice dans le trafic de stupéfiants. Lors de son audition par les services de police, M. B a affirmé ne pas avoir connaissance " de la matière stupéfiante présente dans le logement " et a nié avoir commis les faits qui lui étaient reprochés. En outre, le requérant a été libéré au terme de cette audition. Enfin, l'intéressé produit un relevé de condamnation pénale et une ordonnance d'homologation concernant une personne condamnée le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil pour détention et acquisition non autorisée et usage illicite de stupéfiants le 13 octobre 2020 à Champigny-sur-Marne, soit pour les mêmes faits que ceux qui lui sont reprochés, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que celui-ci a été également condamné à raison de ces faits. Compte tenu de ces éléments, la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne peut être regardée comme établie. Par ailleurs, les faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, le 16 avril 2009, pour lesquels M. B a été condamné au paiement d'une amende de cinq cent euros, présentent un caractère ancien et isolé et n'ont pas fait obstacle à ce que M. B soit titulaire d'habilitations postérieurement à cette condamnation, soit depuis le 12 décembre 2012, dont la dernière était valable du 26 juillet 2018 au 26 juillet 2021, ainsi qu'il en ressort des résultats précités de l'enquête administrative. Ainsi, les faits reprochés au requérant ne sont pas de nature à justifier le refus qui lui a été opposé. Dès lors, le préfet de police de Paris, en estimant que le comportement de l'intéressé était incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées en zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes et en lui refusant de lui délivrer l'habilitation sollicitée, a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer à M. B une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris a refusé à M. B le renouvellement de son habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. B une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.