Legislator Jurisprudence & Législation
2201821 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Article 8 ECHR Violation Claim

Numéro de cause 2201821
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national individual sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, arguing that the refusal constituted a manifest error of assessment and violated their right to private and family life under Article 8 ECHR due to their presence in the territory since 2011. The court rejected the appeal, finding that the submitted evidence was insufficient to establish habitual and continuous presence since 2011, and that the claimed socio-professional integration and family ties in France did not outweigh their remaining family ties in their country of origin, meaning the refusal did not constitute a disproportionate violation of Article 8 or an abuse of discretion.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit and Article 8 ECHR Violation Claim: The court rejected the appeal, finding that the submitted evidence was insufficient to establish habitual and continuous presence since 2011, and that the claimed socio-professional integration and family ties in France did not outweigh their remaining family ties in their country of origin, meaning the refusal did not constitute a disproportionate violation of Article 8 or an abuse of discretion.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour violation des charges d'autorisation départ du pays droit de fonder une famille vie familiale et professionnelle annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive in relation to the rejection of costs claimed by the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive in relation to the rejection of costs claimed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Dantcikian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 juin 2022 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au sous-préfet de Draguignan de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une présence en France depuis 2011 et qu'une telle décision porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bernabeu, présidente-rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 9 juin 1977, déclare être entré sur le territoire français en 2004 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 29 octobre 2019. Par l'arrêté attaqué du 2 juin 2022, le sous-préfet de Draguignan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. Si M. B soutient s'être maintenu continuellement sur le territoire français depuis l'année 2011, les documents qu'il verse aux débats, qui ne sont pas suffisamment diversifiés, dont aucun n'est daté notamment des années 2018 et 2019, et consistant uniquement au titre de l'année 2021 en deux certificats de vaccination effectuée en août et septembre ainsi qu'une demande de renouvellement de passeport déposée en octobre, ne permettent cependant pas d'établir une présence habituelle sur le territoire français à compter de l'année 2011. En outre, s'il se prévaut de onze bulletins de salaire sur la période courant de novembre 2016 à août 2017, sans toutefois les produire, et d'une parfaite maîtrise de la langue française, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer une intégration socio-professionnelle particulière. En outre, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations auprès de services préfectoraux, ses parents et six membres de sa fratrie. Par suite, eu égard aux conditions du séjour en France de M. B, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le sous-préfet de Draguignan aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,

- M. A et M. E, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé

M. DL'assesseur le plus ancien,

Signé

L. A

La greffière,

Signé

E. PERROUDON

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

Le greffier,