Legislator Jurisprudence & Législation
2201819 Généré par l'IA

Administrative Justice Order Regarding Residence Permit Appointment and Indemnity for Legal Costs

Numéro de cause 2201819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order under article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect of the region to grant an appointment for a residence permit application and an interim work authorization, citing the urgency due to the impossibility of securing an appointment online or via mail. The court noted that subsequent to the filing of the request, the prefect had scheduled the individual for an appointment, rendering the primary claims for an order to schedule moot, but it did rule to award the applicant a sum of 450 euros under the provisions allowing the state to cover legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 3, Article 1er, Article 2; Administrative Justice Order Regarding Residence Permit Appointment and Indemnity for Legal Costs: 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect of the region to grant an appointment for a residence permit application and an interim work authorization, citing the urgency due to the impossibility of securing an appointment online or via mail. The court noted that subsequent to the filing of the request, the prefect had scheduled the individual for an appointment, rendering the primary claims for an order to schedule moot, but it did rule to award the applicant a sum of 450 euros under the provisions allowing the state to cover legal expenses.

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer frais administratifs requête en nomination production de créance état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

The State is ordered to pay a sum to the applicant based on this provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive regarding the order to pay costs.

Article 1er

The applicant is granted provisional legal aid.

Article 2

The court rules that there is no longer any need to rule on the request for an order to provide an appointment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Stanislas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui communiquer une date de rendez-vous en préfecture, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du rendez-vous, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 20 décembre 2022, et qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1983, est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français en 2011. L'intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme A à un rendez-vous fixé le 23 février 2023, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 450 euros à Mme A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 450 euros à Mme A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

S. B

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef

Ou par délégation le greffier,

signé

J. LEBOURG