Legislator Jurisprudence & Législation
2201818 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Appointment and Authorization)

Numéro de cause 2201818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application and to issue a temporary work authorization in the interim, citing the urgency and ineffectiveness of online and postal attempts to secure a meeting. The court determined that the request for an appointment became moot because the prefect subsequently scheduled a meeting for a later date, but rejected the request for temporary authorization because it conflicted with existing immigration law provisions and the prefect's discretionary power, ultimately ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit Appointment and Authorization): 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application and to issue a temporary work authorization in the interim, citing the urgency and ineffectiveness of online and postal attempts to secure a meeting. The court determined that the request for an appointment became moot because the prefect subsequently scheduled a meeting for a later date, but rejected the request for temporary authorization because it conflicted with existing immigration law provisions and the prefect's discretionary power, ultimately ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination état requérant commandement de payer conflit de compétences détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay a sum to M. C based on this provision regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. D, représenté par Me Stanislas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui communiquer une date de rendez-vous en préfecture, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer une demande de carte de séjour mention " salarié ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du rendez-vous, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 26 décembre 2022, et qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

2. M. C, ressortissant brésilien né en 1986, est entré sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations. L'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. C, à un rendez-vous fixé le 6 février 2023, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. D'autre part, les conclusions de la requête tendant à ce que soit délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour se heurtent tant aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au bénéfice d'une telle autorisation qu'au pouvoir d'appréciation du préfet. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 450 euros à M. C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 450 euros à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

S. A

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER