Legislator Jurisprudence & Législation
2201817 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residence Permit Despite Criminal Record Due to Disproportionate Impact on Private and Family Life

Numéro de cause 2201817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A court a annulé le refus de titre de séjour opposé à un ressortissant tunien entré en France à l'âge de dix ans et résidant habituellement sur le territoire depuis vingt-cinq ans, malgré dix condamnations pénales antérieures, car l'autorité préfectorale avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas suffisamment en compte son ancienneté de présence, sa situation familiale établie en France, et en ne considérant pas que le refus portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le tribunal a écarté l'irrecevabilité soulevée par la défense car la requête exposait suffisamment les faits et moyens, et a enjoint au préfet de réexaminer la demande.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Refusal of Residence Permit Despite Criminal Record Due to Disproportionate Impact on Private and Family Life: Le tribunal a écarté l'irrecevabilité soulevée par la défense car la requête exposait suffisamment les faits et moyens, et a enjoint au préfet de réexaminer la demande.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale casier judiciaire annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement annulation civile statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 411-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning to dismiss the initial defense of inadmissibility, confirming the sufficiency of the request's content, although it is not directly repeated in the final orders (Articles 1-3).
article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for the injunction ordered in Article 2.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order annulling the contested decision.
Article 2
This article contains the judicial injunction (order for execution) against the Prefect.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order annulling the contested decision.

Article 2

This article contains the judicial injunction (order for execution) against the Prefect.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to dismiss the initial defense of inadmissibility, confirming the sufficiency of the request's content, although it is not directly repeated in the final orders (Articles 1-3).

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the injunction ordered in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Orne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Il doit être regardé comme soutenant qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable à défaut de présentation des faits en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant tunisien né en 1988 à Djerba, est entré en France, selon ses déclarations, en 1998. Il a sollicité, en mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 7 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

3. Par sa requête, M. A, qui n'est pas représenté dans le cadre de la présente instance, critique l'appréciation à laquelle s'est livrée la préfecture de l'Orne, en faisant valoir sa situation familiale et son temps de présence en France. Il transmet également la décision portant refus de titre de séjour attaquée ainsi que différentes pièces relatives à sa situation en France. Dès lors, la requête de M. A répond aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.

4. Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ". Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

5. La décision attaquée a été prise au motif que M. A présente une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. A a été condamné entre 2007 et 2018 à dix reprises à des peines allant d'un mois d'emprisonnement à sept ans, pour des faits de détention de stupéfiants, vol avec arme, menace, violences et outrage, faits commis entre 2007 et 2018. M. A doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation familiale. Il ne ressort d'ailleurs pas de la décision attaquée que la vie privée et familiale de l'intéressé ait été prise en considération. Il est constant que M. A est entré en France en 1998, à l'âge de 10 ans. Si le préfet fait valoir dans son mémoire en défense qu'il justifie de sa présence en France depuis 1998, excepté pour l'année 2008, M. A disposait d'un titre de séjour en 2008 et justifie de sa résidence en France depuis vingt-cinq ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que de nombreux membres de sa famille résident en France ainsi que sa concubine. Par suite, compte tenu de son âge lors de son arrivée sur le territoire français, du temps de présence en France, de sa situation familiale et malgré les condamnations pénales dont il a fait l'objet, le préfet de l'Orne a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision de refus de titre de séjour attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 juin 2022 doit être annulée.

Sur l'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

8. Compte tenu des motifs d'annulation du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Orne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de se prononcer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 7 juin 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Orne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de se prononcer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président,

M. Martinez, premier conseiller,

Mme Arniaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

La rapporteure,

Signé

C. B

Le président,

Signé

F. CHEYLAN

La greffière,

Signé

C. BÉNIS

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis