Residency Permit Suspension Refused Despite Allegations of Illegality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested the suspension of a decision denying his residency permit, raising several arguments including incompetence of the authoring agent, breach of loyalty, abuse of power, and errors of fact and law regarding articles concerning foreign residence and human rights conventions. The administrative tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for suspension of the challenged administrative decision, reasoning that none of the arguments raised, in the current state of the instruction, created a serious doubt regarding the legality of the refusal to grant residency based on the cited legal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residency Permit Suspension Refused Despite Allegations of Illegality: The administrative tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for suspension of the challenged administrative decision, reasoning that none of the arguments raised, in the current state of the instruction, created a serious doubt regarding the legality of the refusal to grant residency based on the cited legal provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the provisional admission of M. B to legal aid, citing the implicit basis for this provisional decision in the dispositive.
Although not explicitly cited in Article 1, this provision establishes the basis for the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.
The court rejects the remainder of the requests, implicitly grounding this rejection on the findings made in the body of the decision regarding the lack of serious doubt about the legality of the decision.
This article establishes the legal framework for the request for suspension which was ultimately rejected in Article 2.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 juin 2022 sous le n° 2201818 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 17 juin 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boulangé, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2022 à 9h30 :
- le rapport de M. Boulangé, juge des référés ;
- et les observations de Me Jeannot, représentant M. B, également présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h11.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. M. B fait valoir que l'auteur de l'acte est incompétent, que la décision a été prise en méconnaissance du principe de loyauté et par détournement de pouvoir, qu'elle est fondée sur une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 de ce même code, ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l'espèce, eu égard aux termes de la décision attaquée, aucun des moyens soulevés par M. B n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour présentée par l'intéressé sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de la décision litigieuse, d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 21 juillet 2022.
Le juge des référés,
P. Boulangé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.