Legislator Jurisprudence & Législation
2201816 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit for Algerian National Upheld

Numéro de cause 2201816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, an Algerian citizen married to another Algerian national residing in France, sought annulment of a prefectoral decision refusing her residence permit based on the Franco-Algerian agreement (Article 6-5) and the European Convention on Human Rights (Article 8), arguing the refusal disproportionately affected her private and family life due to her established ties in France, including marriage and her husband's stable situation. The Tribunal rejected the appeal, finding the initial refusal adequately motivated and determining that the applicant failed to demonstrate that denying her residence resulted in a disproportionate infringement on her rights, as she did not provide sufficient proof of severing all personal and family ties with her country of origin, thus upholding the prefect's decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residence Permit for Algerian National Upheld: The Tribunal rejected the appeal, finding the initial refusal adequately motivated and determining that the applicant failed to demonstrate that denying her residence resulted in a disproportionate infringement on her rights, as she did not provide sufficient proof of severing all personal and family ties with her country of origin, thus upholding the prefect's decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour situation dans le pays d'origine décision étrangère droit de manifester annulation de la naturalisation facilitée pays européens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's main claim (annulment of the prefect's decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited implicitly in the rejection of the claim concerning costs ('celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative'). Since the claim for costs was rejected, this provision relates to costs in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2022 et le 3 juin 2022, Mme B A, épouse D, représentée par Me Robiliard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas ni ne prend en compte les éléments attestant de sa vie commune avec son mari ;

- il méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8-1 de la convention européenne des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, épouse D, ressortissante algérienne née le 21 février 1970, est entrée régulièrement en France le 13 février 2016. Elle est mariée depuis le 18 mars 2016 à un ressortissant algérien, M. C D. Le 7 octobre 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 29 avril 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour. Mme A, épouse D demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 29 avril 2022 énonce l'ensemble des considérations de droit sur lesquelles il est fondé, notamment l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il mentionne également les considérations de fait prises en compte, en particulier la situation familiale et personnelle de la requérante, concernant son mariage et ses liens en France. Ces considérations sont ainsi suffisamment développées pour mettre utilement en mesure Mme A, épouse D de discuter les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 4 de cet accord : " () Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; 2 le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : () 2 un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () ".

4. Mme A, épouse D soutient que le centre de ses attaches personnelles et familiales se trouve désormais en France, où elle est entrée à l'âge de quarante-six ans et où elle résidait depuis six ans à la date de la décision attaquée. La requérante fait valoir qu'elle est mariée depuis le 18 mars 2016 avec M. D, ressortissant algérien résidant en France depuis l'âge de six mois et détenteur d'un certificat de résidence. Si la requérante soutient s'occuper des enfants que son mari a eus d'un précédent mariage, il ressort des pièces du dossier que M. D n'a la garde de ses deux enfants mineurs, sur une fratrie de cinq enfants, qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Par ailleurs, si la requérante se prévaut également de la situation professionnelle stable de son époux, lequel travaille depuis 1996 comme opérateur de production au sein de la société SKF, et des circonstances que son mari a deux frères de nationalité française et que deux de ses trois sœurs résident en France sous couvert d'un certificat de résidence, ces éléments ne sont pas de nature à établir que Mme D ne pourrait pas, à titre personnel, prétendre aux dispositions encadrant le regroupement familial. Quant à sa situation individuelle, si Mme D soutient que ses attaches personnelles se trouvent également en France où réside sa sœur, établie à Grenoble et bénéficiant d'un titre séjour et fait valoir qu'elle parle bien le français et exerce une activité bénévole, elle n'apporte toutefois pas d'éléments probants pour démontrer qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a résidé jusqu'à l'âge de quarante-six ans. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne l'admettant pas au séjour, la préfète d'Indre-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni qu'elle a commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard de ces stipulations. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Le moyen tiré de la méconnaissance par la préfète d'Indre-et-Loire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ne peut qu'être écarté, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A, épouse D tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A, épouse D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse D et au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rouault-Chalier, présidente,

Mme Palis De Koninck, première conseillère,

Mme Bernard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

La rapporteure,

Pauline BERNARD

La présidente,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La greffière,

Agnès BRAUD

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.