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2201815 Généré par l'IA

Litigant Challenges Payment of Family Benefits to Department Following Judicial Order for Child Placement

Numéro de cause 2201815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of departmental decisions that directed the payment of her children's family benefits to the departmental budget, arguing this prevented her from covering housing and placement costs. The administrative tribunal rejected the claims, reasoning that the departmental president was legally bound to follow the prior judicial order from the children's judge dated November 27, 2020, which mandated that the family benefits be paid to the department following the placement of the children in child protective services, rendering the litigant's arguments regarding financial hardship inoperative against the department.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant Challenges Payment of Family Benefits to Department Following Judicial Order for Child Placement: The administrative tribunal rejected the claims, reasoning that the departmental president was legally bound to follow the prior judicial order from the children's judge dated November 27, 2020, which mandated that the family benefits be paid to the department following the placement of the children in child protective services, rendering the litigant's arguments regarding financial hardship inoperative against the department.

Mots-clés

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paiement des prestations rigueur pour motifs familiaux placement de l'enfant prestation familiale recouvrement des pensions d'enfants ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the appeals (requêtes) filed by Ms. D.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the rejected claim for legal costs (frais irrépétibles) against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in relation to the rejected claim for legal costs (frais irrépétibles) against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022 sous le n° 2201815, Mme B D, représentée par Me Dongmo Guimfak, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 février 2021 en tant que le président du conseil départemental de la Somme a, par cette décision, décidé que les prestations familiales qui lui sont dues au titre de son enfant, M. F, sont versées au budget du département ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le retrait de l'essentiel de ses allocations familiales au profit du département ne lui permet pas de contribuer aux frais de placement de son fils et de payer son loyer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le président du conseil départemental de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il est lié par le jugement du 27 novembre 2020 du juge des enfants du tribunal judiciaire d'Amiens, qui a ordonné que les prestations familiales auxquelles ouvre droit le fils de Mme D soient versées au département.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022.

II. Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022 sous le n° 2201816, Mme B D, représentée par Me Dongmo Guimfak, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 février 2021 en tant que le président du conseil départemental de la Somme a, par cette décision, décidé que les prestations familiales qui lui sont dues au titre de son enfant, M. E, sont versées au budget du département ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le retrait de l'essentiel de ses allocations familiales au profit du département ne lui permet pas de contribuer aux frais de placement de son fils et de payer son loyer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le président du conseil départemental de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il est lié par le jugement du 27 novembre 2020 du juge des enfants du tribunal judiciaire d'Amiens qui a ordonné que les prestations familiales auxquelles ouvre droit le fils de Mme D soient versées au département.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de la sécurité sociale,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,

- le rapport de Mme Dhiver, présidente,

- et les observations de la représentante du département de la Somme.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2201815 et 2201816 de Mme D présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. Par deux décisions du 8 février 2021, le président du conseil départemental de la Somme a pris acte du placement des deux fils de Mme D, M. F et M. E, auprès du service de l'aide sociale à l'enfance pour la période du 27 novembre 2020 au 31 mai 2022 par un jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 27 novembre 2020, a mis les frais d'entretien et d'éduction des deux enfants à la charge du département et a décidé que les prestations familiales dues à Mme D au titre des deux enfants seront versées au budget du département. Mme D demande l'annulation des décisions du 8 février 2021 en tant qu'elles attribuent le versement des prestations familiales au budget du département.

3. Aux termes du 1° de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : / Confié par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ; / () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. / () / Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15,16,16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. / () ".

4. D'une part, il résulte de l'instruction que, par son jugement du 27 novembre 2020, le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Amiens a, après avoir renouvelé le placement des enfants mineurs de Mme D auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Somme, décidé que les prestations familiales auxquelles les deux enfants ouvrent droit seraient versées au département et que la contribution des parents aux frais du placement se ferait en nature. Ainsi, eu égard à la décision du juge judiciaire, le président du conseil départemental de la Somme était tenu d'ordonner le versement des prestations familiales au budget du département.

5. D'autre part, le président du conseil départemental de la Somme étant en situation de compétence liée, les moyens de la requête, tirés de ce que les décisions du 8 février 2021 ne permettent pas à Mme D de contribuer aux frais de placement de ses deux enfants et de payer son loyer, sont inopérants.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du président du conseil départemental de la Somme du 8 février 2021 en tant qu'elles ordonnent le versement au budget du département des prestations familiales dues au titre de ses deux enfants mineurs. Le département de la Somme n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 2201815 et 2201816 de Mme D sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au département de la Somme et Me Dongmo Guimfak.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.

La présidente,

Signé

M. C La greffière,

Signé

V. Martinval

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2201815, 2201816