Legislator Jurisprudence & Législation
2201815 Généré par l'IA

Prefectural Decisions Annulment and Residency Permit Refusal Challenge

Numéro de cause 2201815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of two prefectural decisions: one refusing a residency permit, imposing an obligation to leave the territory, and a three-year entry ban (dated June 22, 2022), and another ordering house arrest for 45 days (dated July 18, 2022), arguing both were signed by an incompetent authority and violated the requirement for automatic residency certification after ten years of continuous residence under Article 6(1) of the Franco-Algerian agreement. The court joined the two cases for review, but ultimately rejected the claims regarding the house arrest order and the related elements of the residency refusal order, finding that the necessary delegations of signature were validly established for both administrative acts; furthermore, the court rejected the applicant's claim of meeting the ten-year continuous residence requirement because the applicant failed to establish presence for several periods, including after a prior departure under an expulsion order in 2011, meaning the refusal of the residency permit based on this provision was not flawed. The conclusion on the annulment of the refusal to grant the residency permit itself was referred to a collegial panel.

Regeste Legislator

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article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-17 du code de justice administrative, Article 6-1° de l'accord franco-algérien, Article 3 de l'arrêté du 22 juin 2022; Prefectural Decisions Annulment and Residency Permit Refusal Challenge: The court joined the two cases for review, but ultimately rejected the claims regarding the house arrest order and the related elements of the residency refusal order, finding that the necessary delegations of signature were validly established for both administrative acts; furthermore, the court rejected the applicant's claim of meeting the ten-year continuous residence requirement because the applicant failed to establish presence for several periods, including after a prior departure under an expulsion order in 2011, meaning the refusal of the residency permit based on this provision was not flawed. The conclusion on the annulment of the refusal to grant the residency permit itself was referred to a collegial panel.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale recours contre des décisions administratives interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-17 du code de justice administrative
Cited to determine how the procedure should proceed when an appeal is lodged against both an order to leave the territory and a decision on the residence permit.
Article 6-1° de l'accord franco-algérien
This provision concerning residency rights was central to the applicant's claim, and the court addressed its application in the reasoning leading to the final orders regarding the refusal of the residence permit.
Article 3 de l'arrêté du 22 juin 2022
While the text mentions an internal procedural delegation in point 9 regarding the second order, the operative part of the decision is based on the rejection of arguments related to the substance (Article 6-1°) and the procedural referral.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6-1° de l'accord franco-algérien

This provision concerning residency rights was central to the applicant's claim, and the court addressed its application in the reasoning leading to the final orders regarding the refusal of the residence permit.

Article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the jurisdiction and applicable procedure for appealing the decision ordering departure and the administrative assignment.

Article R. 776-17 du code de justice administrative

Cited to determine how the procedure should proceed when an appeal is lodged against both an order to leave the territory and a decision on the residence permit.

Article 3 de l'arrêté du 22 juin 2022

While the text mentions an internal procedural delegation in point 9 regarding the second order, the operative part of the decision is based on the rejection of arguments related to the substance (Article 6-1°) and the procedural referral.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête n° 2201814 enregistrée le 23 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Garlopeau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnait les dispositions de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II. Par une requête n° 2201815 enregistrée le 23 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Garlopeau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnait les dispositions de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour exercer les fonctions prévues par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant algérien né en 1976, déclare être entré en France en 2001. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 4 mai 2005. Il a obtenu un titre de séjour " étranger malade " valable du 17 novembre 2006 au 16 novembre 2008. Par arrêté du 28 novembre 2008, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. D a été reconduit à destination de l'Algérie le 19 mars 2010. Le 24 septembre 2011, il s'est marié à la Rochelle avec une ressortissante française. Par arrêté du 2 novembre 2011, le préfet de la Charente-Maritime l'a obligé à quitter le territoire et M. D a regagné son pays d'origine où il a demandé un certificat de résidence en qualité de conjoint de français qui lui a été délivré pour la période du 19 novembre 2012 au 18 novembre 2013. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 7 octobre 2014 en raison de la fin de la communauté de vie entre époux, décision accompagnée d'une obligation de quitter le territoire français. Le 21 janvier 2016, M. D a demandé la délivrance d'un titre de séjour qui a été refusé par arrêté du préfet de la Gironde du 13 septembre 2016 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans. Il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour les 25 juillet 2017 et 12 juillet 2018 qui a été rejetée par arrêté du 3 juillet 2020 du préfet des Deux-Sèvres portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour d'une durée de quatre ans. Le 12 janvier 2022, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 22 juin 2022, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du 18 juillet 2022, la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés.

2. Les requêtes n° 2201814 et 2201815 présentées par M. D présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

Sur l'étendue du litige :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est () assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ".

5. En application des dispositions précitées, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et assignant le requérant à résidence. La formation collégiale du tribunal reste cependant saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus ou retrait de titre de séjour et des conclusions accessoires à celle-ci. Par suite, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale les conclusions présentées en ce sens par M. D.

Sur les conclusions restant en litige :

En ce qui concerne l'arrêté du 22 juin 2016 :

6. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres ayant reçu délégation de la préfète, par un arrêté du 6 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Deux-Sèvres. La police des étrangers ne figurant pas au nombre des attributions exceptées de cette délégation de signature, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit donc être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ".

8. Le requérant fait valoir qu'il est entré en France en 2001 et qu'il y réside de manière ininterrompue depuis plus de vingt ans et qu'au cours de cette période il n'est retourné qu'une seule fois en Algérie pour une durée de quinze jours. Il produit à ce titre des avis d'imposition pour les revenus 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2019 et 2021, un avis de taxe d'habitation 2018 et des bulletins de salaires portant sur cette période de manière toutefois non continue. Si le requérant doit être regardé comme soulevant l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire en litige, il ressort de l'arrêté attaqué, et il n'est pas sérieusement contesté, que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 novembre 2011 qu'il a exécuté. La préfète fait valoir qu'il ressort de la consultation de Visabio que M. D a sollicité un visa auprès des autorités consulaires françaises d'Alger en juillet 2012 et qu'il est dans ce cadre retourné en France le 9 août 2012 seulement. Le requérant ne produit d'ailleurs pas de justificatif de présence en France depuis la décision portant obligation de quitter le territoire français du 2 novembre 2011 jusqu'au mois de novembre 2012. En outre, le requérant ne justifie pas de sa présence en France pour l'année 2020. La présence en France de M. D depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée n'est par suite pas établie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. L'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit par suite en tout état de cause être écartée.

En ce qui concerne l'arrêté du 18 juillet 2021 :

9. En premier lieu, par un arrêté du 6 mai 2022, publié au recueil spécial des actes administratifs du département, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation, en son article 3, à Mme E B, directrice de cabinet et signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Xavier Marotel, secrétaire général, l'ensemble des décisions pour lesquelles délégation de signature a été consentie à celui-ci, et notamment les décisions prises sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

10. En deuxième lieu, si le requérant invoque la méconnaissance du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit en tout état de cause être écartée pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D doivent être rejetées, y compris ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat les dépens, qui ne sont en tout état de cause pas chiffrées.

DECIDE :

Article 1er : La requête n°2201814 de M. D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la requête n°2201815 de M. D tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2201815 est rejeté.

Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète des Deux-Sèvres.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.

La magistrate désignée,

Signé

M. C

La greffière d'audience,

Signé

N. BOBIER

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET

N° 2201814, 2201815