Territorial Assistant's Challenge to Municipal Decree and Indemnities Rejected for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA territorial administrative assistant sought the annulment of a municipal decree rectifying prior delegations of authority, along with reimbursement of elected officials' indemnities, arguing the rectifying decree was illegal due to underlying defects in the election of the mayor and deputies, resulting in adjoints receiving undue compensation without valid delegations since their initial election. The court rejected the application in its entirety, ruling that the applicant lacked the requisite legal standing (intérêt à agir) to challenge the decree concerning the mayor's delegation of functions, despite her status as a municipal employee, thereby rendering her claims, including those for reimbursement and costs, inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Territorial Assistant's Challenge to Municipal Decree and Indemnities Rejected for Lack of Standing: The court rejected the application in its entirety, ruling that the applicant lacked the requisite legal standing (intérêt à agir) to challenge the decree concerning the mayor's delegation of functions, despite her status as a municipal employee, thereby rendering her claims, including those for reimbursement and costs, inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the conclusions of the Municipality of Moslins regarding Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice in the dispositive.
This provision was cited by the defendant municipality in its request for costs, but the court rejected this request in Article 2 of the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août 2022, 14 février 2022,
14 mars 2023, Mme B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté rectificatif n° 2022-4 du maire de Moslins en date du 3 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Moslins de rembourser les indemnités de fonction des élus indûment perçues et de procéder au retrait du procès-verbal de la délibération du conseil municipal du 22 juillet 2021 prononçant l'élection du maire et de ses adjoints ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moslins une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté portant rectification des délégations de fonction du maire de Moslins est entaché d'une irrégularité ;
- il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du 12 novembre 2021 ;
- il est illégal du fait de l'illégalité de l'élection du maire de Moslins au regard de l'article 57 du code électoral, dès lors que le conseil municipal a été convoqué à 19h00 le jour de l'élection et que le procès-verbal clôture la séance à 17h00 et qu'il vient rectifier l'arrêté de délégation du 12 novembre 2021 modifiant la date d'entrée en fonction des adjoints nouvellement élus qui n'avaient, de facto, pas de délégation depuis le 22 juillet 2021 ;
- les adjoints du maire ont indûment perçus leurs indemnités de fonctions en l'absence de délégation du maire, qui lui-même n'avait pas de délégation du conseil municipal ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 janvier 2023 et le 9 mars 2023, la commune de Moslins, représentée par Me Nourdin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable du fait de la tardivité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de délégation du 12 novembre 2021 et de la délibération du conseil municipal du
22 juillet 2021
- la requête est irrecevable du fait de la tardivité de l'absence de caractère décisoire de l'ordre du jour ;
- la requête est irrecevable du fait du défaut d'intérêt donnant qualité à agir ;
- les moyens ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 10 mars 2023, l'instruction a été clôturée au 15 avril 2023.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative territoriale, occupe l'emploi de secrétaire de mairie au sein de la commune de Moslins, demande l'annulation de l'arrêté n° 2022-4 du
3 juin 2022 pris par le maire de cette commune rectifiant les arrêtés de délégation de fonction du 12 novembre 2021.
2. Mme B, alors que cette lacune est soulevée en défense, ne se prévaut d'aucun intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre de la décision attaquée. Au demeurant la qualité d'employée communale ne lui confère pas un intérêt à agir contre l'arrêté en litige. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'intéressée.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de
Mme B, la somme que demande la commune de Moslins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Moslins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la commune de Moslins.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,Le président,
SignéSigné
M. CD
La greffière,
Signé
N. MASSON