Student Fee Reimbursement Claim Rejected Due to Semester Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student sought reimbursement of €1,280 in registration fees for the second semester of a French studies program after the university refused her registration, arguing the refusal was irregular as she had been diligent and no contradictory procedure was followed, leading to her loss of the funds. The court rejected the claim, reasoning that the fees paid were specifically for the first semester of the academic year, and the subsequent refusal to allow enrollment for the second semester did not entitle the applicant to a refund of the fees already paid for the completed or initial portion of the course.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Student Fee Reimbursement Claim Rejected Due to Semester Allocation: The court rejected the claim, reasoning that the fees paid were specifically for the first semester of the academic year, and the subsequent refusal to allow enrollment for the second semester did not entitle the applicant to a refund of the fees already paid for the completed or initial portion of the course.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe claim for costs under this article was rejected along with the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Jakob, demande au tribunal :
1°) de condamner l'université Lumière Lyon 2 à lui rembourser la somme de 1 280 euros correspondant aux frais de son inscription au centre international d'études française pour l'année universitaire 2020-2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'université Lumière Lyon 2 une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant l'accès au second semestre de l'année universitaire est irrégulière dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé l'université, elle était assidue et aucune procédure contradictoire n'a été mise en place pour lui permettre de s'expliquer ;
- elle a été empêchée de suivre les cours du second semestre ;
- elle est par suite fondée à demander le remboursement des frais d'inscription qu'elle a versés en pure perte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, l'université Lumière Lyon 2 conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive dès lors qu'elle a été enregistrée plus d'un an après la décision du 22 janvier 2021 refusant l'inscription de Mme B au second semestre et en ce que la demande indemnitaire préalable a été reçue postérieurement à l'enregistrement de la requête au tribunal ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Reniez,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s'est inscrite en septembre 2020 au centre international d'études françaises de l'université Lumière Lyon 2 en vue d'obtenir le diplôme universitaire d'études françaises niveau B2. Son inscription au second semestre de l'année universitaire 2020-2021 a été refusée. Mme B demande la condamnation de l'université lumière Lyon 2 à lui rembourser la somme de 1 280 euros correspondant aux frais d'inscription qu'elle a payés.
2. Il résulte de l'instruction que Mme B a versé une somme de 1 280 euros au titre des frais d'inscription de la formation pour obtenir le diplôme universitaire d'études françaises niveau B2 se déroulant au premier semestre de l'année universitaire 2020-2021. Si son inscription pour suivre de nouveau cette formation lors du second semestre a été refusée, cette circonstance ne saurait lui donner droit au remboursement des frais acquittés au titre de la formation du premier semestre.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université Lumière Lyon 2.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,La présidente,
E. ReniezC. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,