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2201812 Généré par l'IA

CICE Reimbursement Dispute Over Fixed-Day Work Schedule Calculation Basis

Numéro de cause 2201812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the reimbursement of €5,962 related to a 2018 tax credit for competitiveness and employment (CICE), arguing that the ceiling for calculating the credit for employees on fixed-day work schedules should be based on an effective daily working time of 8 hours 20 minutes, not the statutory basis. The court rejected the claim, reasoning that for employees under a fixed-day work agreement, there is no direct link between their remuneration and a specific hourly duration, meaning their compensation cannot be treated as remuneration subject to the CICE ceiling calculation based on a hypothetical increased weekly working time; furthermore, the administrative doctrine cited by the company was irrelevant to the CICE calculation basis and the decision to refuse reimbursement did not constitute a tax assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, article L. 3121-27 du code du travail, article L. 3121-6 du code du travail, Article 1er; CICE Reimbursement Dispute Over Fixed-Day Work Schedule Calculation Basis: The court rejected the claim, reasoning that for employees under a fixed-day work agreement, there is no direct link between their remuneration and a specific hourly duration, meaning their compensation cannot be treated as remuneration subject to the CICE ceiling calculation based on a hypothetical increased weekly working time; furthermore, the administrative doctrine cited by the company was irrelevant to the CICE calculation basis and the decision to refuse reimbursement did not constitute a tax assessment.

Mots-clés

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horaire de travail rembours rémunération du travail indemnité majorée base de calcul impôt direct

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main claim of the plaintiff regarding the CICE refund.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to reject the plaintiff's request for payment of legal costs by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, la société anonyme (SA) La Coopérative Welcoop, représentée par Me Burel, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement de la somme de 5 962 euros correspondant à une créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) de l'année 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ensemble des plafonds des salariés en forfait jours ont été initialement calculés en tenant compte de la durée légale du travail, toutefois les cadres en forfait travaillent par nature et de manière effective plus de 7 heures par jour ; le plafond doit être recalculé en tenant compte d'une durée collective de travail journalière de 8 heures 20minutes ; de ce fait le plafond de rémunérations s'établit, non pas à 44 955 euros comme calculé initialement, mais à 53 559,48 euros ;

- le montant de son CICE aurait dû être d'un total de 21 159 euros, soit une différence de 5 962 euros au titre de l'année 2018 ;

- elle est également conforme aux règles qui résultent du code du travail, en particulier des articles R. 2315-3 al. 2 et 3 et R. 2315-4, al. 2 et 3, pour la valorisation des demi-journées prises par des salariés protégés en forfait jours au titre de leur crédit d'heures, ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SA La Coopérative Welcoop, exerçant son activité dans le secteur des services administratifs combinés de bureau, est la société mère d'un groupe fiscalement intégré. Elle a déclaré individuellement une créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pour l'année 2018 d'un montant total de 22 616 euros. Elle a sollicité, le 29 décembre 2021, le rehaussement du montant du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi auquel elle pouvait prétendre au titre de l'année 2018 et le remboursement de la somme correspondante, soit 5 962 euros. Par une décision du 26 avril 2022, l'administration a rejeté cette demande.

Sur les conclusions aux fins de restitution :

2. Aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. / () II. - Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. () ".

3. Aux termes de l'article L. 3121-27 du code du travail : " La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ". Aux termes de l'article L. 3121-53 de ce code : " La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section. ". Aux termes de l'article L. 3121-54 du même code : " () Le forfait en jours est annuel. ". Son article L. 312-162 dispose que : " Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : / 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ; / 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ; / 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27. ". Enfin, aux termes de son article L. 3121-64 : " I.- L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine : / () 3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ; () ".

4. En application des dispositions précitées de l'article 244 quater C du code général des impôts, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi sont plafonnées à deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. La durée légale du travail, de 35 heures par semaine soit 1 820 heures par an, correspond, lorsqu'elle est décomptée annuellement en jours, à un forfait de 218 jours.

5. La société La Coopérative Welcoop soutient que ses salariés ayant conclu un contrat de forfait jour travaillent 216 jours par an et que les salariés concernés travaillent plus de 7 heures par jour, leur durée de travail quotidienne pouvant être fixée à 8 heures 20 minutes, soit 41 heures et 20 minutes par semaine. Toutefois, pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours avec leur employeur, conformément à l'article L. 3121-6 du code du travail, il n'existe pas de lien entre les rémunérations versées et un temps de travail journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel déterminable en heures. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la société, les rémunérations versées aux salariés en forfait-jour, ne sauraient être regardées comme ayant été versées en rétribution d'une durée de travail hebdomadaire de 41 heures et 20 minutes et ainsi être retenue au titre des rémunérations ouvrant droit au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

6. Par ailleurs, les dispositions des articles R. 2315-3 al. 2 et 3 et R. 2315-4, al. 2 et 3 du code du travail, relatives à la valorisation des demi-journées prises par des salariés protégés en forfait jours au titre de leur crédit d'heures, et la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation n°06-44-608 du 13 novembre 2008, qui concerne le calcul de la retenue sur salaire opérée en cas d'absence pour fait de grève d'un salarié en forfait jour, dont se prévaut la société requérante, sont toutefois sans incidence pour l'application des dispositions précitées du II de l'article 244 quater C et donc sur le bien-fondé de la créance dont la société réclame la restitution.

Sur le terrain de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

7. A supposer même que la société requérante, qui n'invoque pas les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et ne précise pas, en outre, les références de la doctrine à laquelle elle a entendu se référer en citant le " Bofip ", alinéa 40, ait entendu se prévaloir des points n°10 et 40 de la doctrine exprimée sous la référence BOI-BIC-RICI-10-150-20, publiée entre le 1er mars 2017 et le 4 avril 2018, un tel moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que la décision refusant de rembourser un crédit d'impôt ne constitue ni un rehaussement d'imposition ni un redressement.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société La Coopérative Welcoop aux fins de restitution d'une créance de CICE au titre de l'année 2018 doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société requérante d'une somme au titre de ses frais d'instance

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société La Coopérative Welcoop est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme La Coopérative Welcoop et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Marti, président,

M. Durand, premier conseiller,

Mme Wolff, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

F. Durand

Le président,

D. MartiLe greffier,

F. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°220181