Legislator Jurisprudence & Législation
2201811 Généré par l'IA

Municipality Not Liable for Parking Lot Fall Due to Claimant's Inattention

Numéro de cause 2201811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from the municipality for injuries sustained from a fall on a public parking lot, alleging inadequate maintenance caused the incident. The court rejected the claim for damages, reasoning that while the parking surface showed some alterations, their limited nature and visibility, combined with the claimant's habitual use of the area and the daytime timing of the fall, indicated the claimant's inattention constituted a fault sufficient to entirely exonerate the municipality from liability for improper maintenance. Consequently, the claims by the litigant and the intervening health insurance fund for reimbursement were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 376-1 du code de la sécurité sociale; Municipality Not Liable for Parking Lot Fall Due to Claimant's Inattention: The court rejected the claim for damages, reasoning that while the parking surface showed some alterations, their limited nature and visibility, combined with the claimant's habitual use of the area and the daytime timing of the fall, indicated the claimant's inattention constituted a fault sufficient to entirely exonerate the municipality from liability for improper maintenance. Consequently, the claims by the litigant and the intervening health insurance fund for reimbursement were also dismissed.

Mots-clés

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responsabilité de la commune responsabilité limitée lésion corporelle par chute accident bagatelle aire de stationnement indemnité pour usage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3) to reject the municipality's claim for costs incurred in defending the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme B A, représentée par

Me Duhil de Bénazé, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Pézenas à lui verser la somme de 43 400 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'entretien anormal du parking " Le Fronton ", assortie des intérêts au taux légal courant à compter du fait générateur ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pézenas une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande est recevable car elle a lié le contentieux, agi dans les délais de recours avec ministère d'avocat, chiffré son préjudice ;

- le défaut d'entretien du parking public municipal est à l'origine de sa chute et de ses préjudices ;

- sa chute lui a causé une entorse du genou ainsi que des douleurs au niveau de l'épaule gauche et son préjudice patrimonial et extra-patrimonial s'élève à 43 400 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la commune de Pézenas, représentée par l'AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la limitation de l'indemnisation des préjudices de Mme A et à ce que soit mise à sa charge une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- il n'est pas établi que Mme A aurait chuté sur le parking public et la matérialité des faits n'est pas établie ;

- en tout état de cause, les irrégularités du sol du parking ne révèlent pas un défaut d'entretien de la part de la commune ;

- Mme A a commis une faute d'imprudence car elle connaissait les lieux alors que l'accident a eu lieu en journée ;

- bien que Mme A ait subi un préjudice physique, l'ensemble des chefs de préjudices allégués n'est pas établi.

Par deux mémoires en intervention, enregistrés le 14 septembre 2022 et le 16 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault conclut à ce que la commune de Pézenas lui verse la somme à parfaire de 27 254,34 euros au titre des dépenses de santé prises en charge, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient qu'elle a pris en charge la somme de 27 254,34 euros au titre des dépenses de santé.

La clôture de l'instruction est intervenue le 6 juin 2023 en vertu d'une ordonnance du même jour prise sur le fondement des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, présenté par Mme A, représenté par Me Duhil de Bénazé, a été enregistré le 13 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,

- les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,

- et les observations de Me Duhil de Bénazé, représentant Mme A et celles de

Me Hamidi, représentant la commune de Pézenas.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 juin 2020, Mme A a été prise en charge pour un traumatisme du genou gauche qu'elle déclare en lien avec une chute sur le parking municipal " Le Fronton ", situé sur la commune de Pézenas. Par la présente requête elle demande à être indemnisée à hauteur de 43 400 euros par la commune compte tenu d'un défaut d'entretien normal de ce parking.

Sur la responsabilité de la commune :

2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. En premier lieu, en admettant même que Mme A établisse avoir chuté sur le parking municipal de la commune de Pézenas, en se prévalant d'un défaut d'entretien de ce parking, elle n'identifie pas avec exactitude le lieu de sa chute.

4. En second lieu, il ressort du constat d'huissier, établi à la demande de la requérante le 25 novembre 2020, soit près de cinq mois après les faits, que si le sol du parking comprend des altérations, celles-ci sont d'une profondeur limitée et largement visibles. Par ailleurs, l'accident en cause a eu lieu le matin, aux environs de 7 heures, alors que le jour s'est levé à 6h10 et

Mme A, qui déclare se garer quotidiennement en ce lieu depuis au moins le mois de novembre 2019, connaissait les lieux. Dans ces conditions, bien que le revêtement du parking municipal comprenne des dégradations, leur nature et leur importance n'excèdent pas celles auxquelles un usager habituel, normalement attentif, peut s'attendre et Mme A a commis une faute d'inattention de nature à exonérer totalement la responsabilité de la commune.

5. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune de Pézenas ne saurait être engagée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les préjudices allégués de

Mme A, il y a lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault :

6. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault tendant au remboursement des frais qu'elle a dû engager ainsi que de l'indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées.

Sur les frais liés du litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Pézenas qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Et, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Pézenas au titre des frais exposés par elle en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Pézenas sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la commune de Pézenas et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Eric Souteyrand, président,

Mme Adrienne Bayada, première conseillère,

Mme Audrey Lesimple, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

La rapporteure,

A. Lesimple Le président,

E. Souteyrand

La greffière,

M-A. Barthélémy

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 septembre 2023.

La greffière,

M-A. Barthélémy