Legislator Jurisprudence & Législation
2201811 Généré par l'IA

Challenge to Order to Leave France by Moroccan National with Fraudulent Residency and Irregular Employment

Numéro de cause 2201811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national, who had previously received an order to leave the territory following the annulment of his residency permit based on a fraudulent recognition of paternity, challenged a subsequent order to leave France issued in 2022, arguing insufficient motivation, lack of legal basis under certain articles of the law, and a violation of his right to respect for private and family life under Article 8 due to his claimed professional integration and medical condition. The court rejected the claims, finding the order sufficiently motivated and legally sound, particularly under the provision concerning foreigners residing irregularly who have disregarded labor laws, as the applicant admitted to working "off the books"; furthermore, the court determined that the applicant's ties to France were insufficient to outweigh the measure, given the fraudulent basis for his prior legal stay and lack of current contact with his child, and dismissed the challenge to the 90-day voluntary departure period as excessive given the standard 30-day period and the applicant's situation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-5 du code du travail, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Challenge to Order to Leave France by Moroccan National with Fraudulent Residency and Irregular Employment: The court rejected the claims, finding the order sufficiently motivated and legally sound, particularly under the provision concerning foreigners residing irregularly who have disregarded labor laws, as the applicant admitted to working "off the books"; furthermore, the court determined that the applicant's ties to France were insufficient to outweigh the measure, given the fraudulent basis for his prior legal stay and lack of current contact with his child, and dismissed the challenge to the 90-day voluntary departure period as excessive given the standard 30-day period and the applicant's situation.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ volontaire décision préfectorale de renvoi congé de paternité autorisation de travail mesure d'éloignement en droit des étrangers violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A ne sont pas fondés et, subsidiairement, que l'arrêté attaqué peut également trouver son fondement dans l'application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 5221-5 du code du travail
codedutravail
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
Article 1er
This article forms the dispositive order rejecting the entire claim (ruling on the merits).
Article 2
This article governs the notification of the judgment, which is a procedural aspect of the final order.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in connection with the rejected claim for costs under Article 37 of the Law of July 10, 1991, as mentioned in the final rejection order (Article 1).
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in connection with the rejected claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as mentioned in the final rejection order (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article forms the dispositive order rejecting the entire claim (ruling on the merits).

Article 2

This article governs the notification of the judgment, which is a procedural aspect of the final order.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in connection with the rejected claim for costs under Article 37 of the Law of July 10, 1991, as mentioned in the final rejection order (Article 1).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in connection with the rejected claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as mentioned in the final rejection order (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. D A, représenté par Me Madrid, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut de base légale car les dispositions des articles L.611-1 1° et 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables dès lors que la délivrance d'un titre a pour effet de régulariser son entrée et qu'il n'est pas établi qu'il y a eu méconnaissance du code du travail ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors notamment qu'il souffre de la maladie de Crohn ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- le délai de départ volontaire de 90 jours est insuffisant au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la préfète du Loiret représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et, subsidiairement, que l'arrêté attaqué peut également trouver son fondement dans l'application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E ;

- et les observations de Me Tournier représentant M. A.

La préfète du Loiret n'étant ni présente, ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, resortissant marocain né le 22 janvier 1986, déclare être entré irrégulièrement en France pour la dernière fois en décembre 2008. Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière le 12 août 2009. Il s'est maintenu sur le territoire et a sollicité, le 13 juillet 2011, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français suite à la naissance de Maélyse C A le 11 juillet 2011 à Orléans. Un titre de séjour lui a été délivré sur ce fondement le 13 mars 2012, renouvelé jusqu'au 3 août 2015. Par un arrêté du 13 juillet 2017, le préfet du Loiret informé du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. L'intéressé n'a pas déféré à cette mesure malgré sa confirmation par jugement du présent tribunal en date du 10 novembre 2017 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 14 septembre 2018. Par arrêté du 6 avril 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Loiret lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté pris dans son ensemble :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels son auteur a entendu se fonder. Il est ainsi suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / () ".

4. M. A fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale en ce qu'il ne pouvait être fondé sur les 1° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois si le requérant, entré irrégulièrement en France en 2008, a obtenu par la suite un titre de séjour renouvelé jusqu'en 2015, il est constant que par un arrêté du 13 juillet 2017 le préfet du Loiret a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. A supposer que le requérant se soit maintenu sur le territoire depuis cette date, il ressort du procès-verbal de son audition du 6 avril 2022 qu'il a déclaré travailler " au noir ". Dès lors, la préfète a pu, sans erreur de droit ni de fait, fonder son arrêté sur les dispositions précitées de l'article L. 611-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et sans qu'il soit besoin procéder à la substitution de base légale demandée par la préfète, le moyen tiré d'un défaut de base légale doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. M. A soutient qu'il est présent en France depuis plus de dix ans, qu'il est intégré professionnellement, ayant travaillé régulièrement pendant plus de cinq ans, et qu'il souffre de problèmes de santé justifiant la nécessité d'un suivi médical en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire, a été assigné en annulation de reconnaissance devant le tribunal de grande instance d'Orléans le 13 avril 2017 en raison d'une fausse reconnaissance de paternité après avoir produit une attestation usurpée au nom de Mme C, cette dernière affirmant qu'il n'est pas le père de ses enfants B C né le 21 avril 2004 et Maélyse C A née le 11 juillet 2011 et qu'il n'a aucun contact avec eux.

Au demeurant, quand bien même il persiste un doute sur la paternité du requérant vis-à-vis de Maélyse, il est constant que cette enfant a été placée auprès de l'aide sociale à l'enfance et que le requérant n'a plus de contact avec elle depuis au moins six ans, de sorte qu'il n'établit pas participer à son entretien et son éducation. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé une activité salariée auprès de plusieurs employeurs, parfois en situation régulière, en qualité notamment de manutentionnaire ou d'agent d'entretien, ces divers postes occupés pour des périodes relativement courtes et des missions de travail intérimaire, sans rapport avec la qualification d'informaticien dont il se prévaut, ne suffisent pas à établir d'une intégration professionnelle.

Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il est atteint de la maladie de Crohn et que son état de santé nécessite un suivi médical, il ne démontre aucunement que le défaut de prise en charge de sa maladie pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni davantage qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Enfin, à supposer que la présence du requérant en France depuis 2008 soit établie, la durée de son séjour ne se justifie que par le fait qu'il n'a pas déféré à plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre le 12 août 2009 et le 13 juillet 2017 et qu'il n'a pu résider en situation régulière en France entre 2012 et 2015 qu'en raison d'une reconnaissance frauduleuse de paternité et d'une fausse attestation usurpée au nom de son ancienne compagne.

Dans ces conditions, et quand bien même M. A aurait un frère en France, et alors qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'au point précédent, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire :

8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ".

9. Si le requérant fait valoir que le délai de départ volontaire pour quitter le territoire français fixé par la préfète du Loiret est insuffisant dès lors qu'il est présent depuis plus de dix ans sur le territoire, qu'il a travaillé en situation régulière pendant plus de cinq ans et qu'il dispose d'un suivi médical en France, sa situation décrite au point 6 ne justifie pas que lui soit accordé un délai supérieur alors, au surplus, que le délai de départ volontaire de droit commun est de trente jours et que la préfète du Loiret lui a accordé un délai de départ de quatre-vingt-dix jours. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2022 attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Loiret.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère,

M. Joos, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

La présidente-rapporteure,

Anne E

L'assesseure la plus ancienne,

Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière,

Nadine PENNETIER-MOINET

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.