Legislator Jurisprudence & Législation
2201810 Généré par l'IA

Annulment of Vehicle Dismantling Suppression Order and Fine Rendered Moot by Subsequent Decree

Numéro de cause 2201810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An operator of a classified environmental facility sought the annulment of two prefectural decrees dated August 20, 2021, one ordering the suppression of its vehicle dismantling activity and the other imposing a €4,000 administrative fine for non-compliance with a prior suspension order, citing arguments of incompetent authority, lack of motivation, and manifest error in assessment because the site was closed and protected. The court determined that since the competent authority subsequently issued a new decree in December 2022, taking into account the judicial liquidation of the company and ordering the suppression of the installation without financial penalties, there was no longer any need to rule on the merits of the initial annulment requests for the contested decrees, leading to the dismissal of those specific claims, and consequently, the rejection of the related claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Vehicle Dismantling Suppression Order and Fine Rendered Moot by Subsequent Decree: The court determined that since the competent authority subsequently issued a new decree in December 2022, taking into account the judicial liquidation of the company and ordering the suppression of the installation without financial penalties, there was no longer any need to rule on the merits of the initial annulment requests for the contested decrees, leading to the dismissal of those specific claims, and consequently, the rejection of the related claims for costs.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État retrait de l'autorisation confiscation du véhicule automobile fixation de l'amende expulsion préfectorale annulation civile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the operative part (Article 5 of the reasoning) to deny the payment of costs to the applicant, as the State was not the losing party.
Article 1er
This article states that there is no longer any need to rule on the conclusions seeking the annulment of the prefectural orders of August 20, 2021, based on the withdrawal of those acts.
Article 2
This article rejects the remainder of the requests presented by M. C B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states that there is no longer any need to rule on the conclusions seeking the annulment of the prefectural orders of August 20, 2021, based on the withdrawal of those acts.

Article 2

This article rejects the remainder of the requests presented by M. C B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the operative part (Article 5 of the reasoning) to deny the payment of costs to the applicant, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 avril 2022 et le 1er juin 2023 sous le n° 2201810, M. C B, exerçant sous l'enseigne " Pop Casse ", représenté par Me Cardon, liquidateur, ayant pour avocat Me Kovaleff, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 583 du 20 août 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suppression de l'activité d'installation d'entreposage, dépollution démontage de véhicules hors d'usage de l'installation classée pour la protection de l'environnement située 234 route nationale 7 à Saint Laurent du Var ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, celui-ci renonçant par avance à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que l'arrêté contesté :

- a été signé par une autorité incompétente ;

- est entaché d'un défaut de motivation ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le site litigieux était fermé et qu'aucun danger de ruissellement ne pouvait provenir de pièces entreposées dans un local couvert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer en l'état de l'abrogation de l'arrêté litigieux, et subsidiairement au rejet du surplus des conclusions. Il soulève en outre, l'irrecevabilité de la requête aux motifs de sa tardiveté et de l'absence de qualité à agir du requérant en l'état de la procédure de liquidation judiciaire.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2022.

II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 avril 2022 et le 1er juin 2023 sous le n° 2201811, M. C B, exerçant sous l'enseigne " Pop Casse ", représenté par Me Cardon, liquidateur, ayant pour avocat Me Kovaleff, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 584 du 20 août 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a rendu redevable d'une amende administrative de 4 000 euros pour le non-respect des dispositions de l'arrêté préfectoral portant suspension temporaire d'activité n° 397 du 23 août 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, celui-ci renonçant par avance à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que l'arrêté contesté :

- a été signé par une autorité incompétente ;

- est entaché d'un défaut de motivation ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le site litigieux était fermé et qu'aucun danger de ruissellement ne pouvait provenir de pièces entreposées dans un local couvert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer en l'état de l'abrogation de l'arrêté litigieux, et subsidiairement au rejet du surplus des conclusions. Il soulève en outre, l'irrecevabilité de la requête aux motifs de sa tardiveté et de l'absence de qualité à agir du requérant en l'état de la procédure de liquidation judiciaire.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Raison,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

- et les observations de Mme A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B exploite sous l'enseigne " Pop Casse " une activité de commerce de vente de véhicules et pièces détachées d'occasion relevant de la rubrique 2712-1 de la nomenclature des installations classées pour l'environnement. Autorisé à exercer l'activité de récupération de pièces détachées de voitures par arrêté en date du 23 janvier 1984, il a fait l'objet d'une mise en demeure lui imposant de régulariser sa situation administrative par arrêté du 28 février 2018, puis d'une suspension préfectorale d'activité le 23 août 2019. Après qu'une visite de l'inspection des installations classées soit intervenue le 22 avril 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a pris deux arrêtés préfectoraux le 20 août 2021 portant suppression d'activités et prononcé d'une amende administrative de 4 000 euros. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la jonction des procédures :

2. Les requêtes n° 2201810 et 2201811 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

3. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, est rapporté par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi.

4. Il est constant que par deux arrêtés n° 583 et n° 584 du 20 août 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a d'une part ordonné la suppression de l'activité d'entreposage, dépollution, démontage de véhicules hors d'usage exercée par l'entreprise Pop Casse Auto, d'autre part lui a infligé une amende administrative d'un montant de 4 000 euros du fait du non-respect de l'arrêté de suspension temporaire d'activités en date du 23 août 2019. Il résulte cependant de l'instruction que lesdits arrêtés, adressés à l'exploitant de l'activité, doivent être regardés comme ayant été rapportés par l'administration qui, tenant compte de la situation de liquidation judiciaire de l'entreprise prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Antibes le 6 août 2021, a, par arrêté n° 709 en date du 6 décembre 2022 adressé à la société Pop Casse Auto représentée par Me Cardon, liquidateur judiciaire, ordonné la suppression de l'installation sans l'assortir de mesures de contraintes financières. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés n° 583 et n° 584 du 20 août 2021 adressés au requérant, portant suppression d'activités et prononcé d'une amende de 4 000 euros.

Sur les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de M. B demande au titre des frais qu'il a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation des arrêtés n° 583 et n° 584 du 20 août 2021 portant suppression de l'activité et prononcé d'une amende administrative.

Article 2 : Le surplus des requêtes présentées par M. C B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer de la pêche et à Me Kovaleff.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Sorin, présidente,

Mme Raison, première conseillère,

M. Loustalot-Jaubert, conseiller,

assistés de Mme Foultier, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.

La rapporteure,

Signé

L. RAISONLa présidente,

Signé

G. SORIN

La greffière,

Signé

M. FOULTIER

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.

2201810-2201811