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2201810 Généré par l'IA

Water Authority Document Disclosure Urgency Dismissed

Numéro de cause 2201810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order under administrative justice rules to compel a departmental water distribution authority to immediately communicate detailed documents justifying the calculation of water service charges, including financial accounts and minutes related to the 2018 tariff approval. The court rejected the petition because the petitioner failed to establish or explain the urgency required under the relevant administrative law provision for ordering such provisional measures, thus dismissing all associated claims for immediate communication and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Water Authority Document Disclosure Urgency Dismissed: The court rejected the petition because the petitioner failed to establish or explain the urgency required under the relevant administrative law provision for ordering such provisional measures, thus dismissing all associated claims for immediate communication and legal costs.

Mots-clés

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autorité administrative déclaration de la situation financière redevance pour droits d'eau transparence et accès aux documents e-justice taxe d'évacuation des eaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court rejected the applicant's request, which was primarily based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the requested urgent measure, although the request was ultimately rejected based on lack of demonstrated urgency under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by both parties regarding legal costs, and the court explicitly rejected the conclusions based on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code

de justice administrative, à la régie du syndicat départemental des distributions d'eau de l'Aube de lui communiquer, sans délai, les documents de certification des éléments de calcul retenus

par nature de dépenses et de recettes, assortis des comptes comptables et financiers correspondants, valant justificatifs de la redevance " SPANC10 " soumise à approbation

du barème 2018 des dix-neuf membres présents lors du conseil d'administration n° 17

du 15 décembre 2017 et précisant, en outre, la quote-part des subventions spécifiques attribuées au SPANC de l'Aube ainsi que le procès-verbal de la commission des finances

du 7 décembre 2017, accompagné des documents méthodologiques constitutifs des budgets

et modèles de tarifs ANC pratiqués par le SPANC de l'Aube, consignés au deuxième considérant du procès-verbal du 15 décembre 2017, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la régie du syndicat départemental des distributions d'eau de l'Aube la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la régie du syndicat départemental des distributions d'eau de l'Aube n'est pas

en mesure de justifier de l'origine et de la méthodologie des bases retenues pour le calcul

des tarifs pratiqués, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2221-11 et R. 2224-19-1 du code général des collectivités territoriales ; le coût appliqué par la régie est largement supérieur à la moyenne nationale ;

- il a sollicité en vain la communication des pièces demandées ;

- il a saisi, le 1er juin 2022, la commission d'accès aux documents administratifs ;

en réponse à cette saisine, la régie du syndicat départemental des distributions d'eau de l'Aube s'est bornée à indiquer qu'elle travaillait sur la production des documents demandés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, la régie du syndicat départemental des distributions d'eau de l'Aube, représentée par Me Landot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'elle ne soit condamnée

à communiquer les documents demandés que dans un délai raisonnable de deux mois et sous une astreinte n'excédant pas 50 euros par jour de retard, ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge

de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de M. A est irrecevable en l'absence d'une demande préalable

de communication des documents litigieux ; certains documents ont déjà fait l'objet

d'une communication ;

- la demande de M. A n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gauthier-Ameil, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Ifcic, substituant Me Landot, représentant la régie

du syndicat départemental des distributions d'eau de l'Aube, qui reprend les mêmes moyens

et les mêmes conclusions.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. M. A, à qui il appartient, en application de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l'urgence de l'affaire, n'établit ni même n'expose en quoi

la communication des documents sollicités présenterait un caractère d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris

ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la régie du syndicat départemental des distributions d'eau de l'Aube

sur le fondement de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la régie du syndicat départemental des distributions d'eau de l'Aube au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la régie du syndicat départemental des distributions d'eau de l'Aube.

Copie en sera adressée au syndicat départemental des distributions d'eau de l'Aube

et à la commission d'accès aux documents administratifs.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

F. CLe greffier,

Signé

A. PICOT

N°2201810