Sports Official Sanction Appeal Barred by Missed Tribunal Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review to annul a six-month license suspension and a three-year leadership ban imposed by a regional sports committee following an internal appeal, arguing the facts were unproven and the sanction disproportionate. The administrative tribunal rejected the appeal as inadmissible because it was filed outside the mandatory one-month appeal period; the court reasoned that while the period was initially interrupted by a mandatory conciliation attempt with the National Olympic and Sports Committee, the interruption ceased upon formal notification of the regional committee's refusal to accept the conciliation proposal, causing the appeal deadline to recommence, which had subsequently expired before the administrative tribunal application was filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 761-1 du code de justice administrative; Sports Official Sanction Appeal Barred by Missed Tribunal Deadline: The administrative tribunal rejected the appeal as inadmissible because it was filed outside the mandatory one-month appeal period; the court reasoned that while the period was initially interrupted by a mandatory conciliation attempt with the National Olympic and Sports Committee, the interruption ceased upon formal notification of the regional committee's refusal to accept the conciliation proposal, causing the appeal deadline to recommence, which had subsequently expired before the administrative tribunal application was filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1er in the dispositive to reject the main request of M. B.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of cost claims by the regional committee.
The court explicitly cites Article 2 in the dispositive to reject the cost claims made by the regional committee based on Article L. 761-1.
This provision is cited alongside L. 761-1 in Article 5 (and implicitly Article 2) of the dispositive concerning the rejection of cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a, en application des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête, enregistrée le 3 juin 2021 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A B.
Par cette requête, ainsi qu'un mémoire enregistré le 8 juillet 2022 au greffe du tribunal, M. B, représenté par Me Coljé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle la commission de discipline du comité régional Provence-Alpes-Côte d'Azur de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal lui a infligé la sanction de suspension de sa licence pour une durée de six mois, dont trois mois fermes, assortie de 200 euros d'amende, outre trois ans de suspension de toute fonction de dirigeant ;
2°) de mettre à la charge du comité régional Provence-Alpes-Côte d'Azur de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- la sanction litigieuse, qui méconnaît le principe de légalité des délits et des peines, est dépourvue de base légale ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 mai et 14 septembre 2022, le comité régional Provence-Alpes-Côte d'Azur de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal, représenté par Me Bérenger, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 octobre 2020, la commission de discipline du comité départemental de Vaucluse de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal, d'une part, a infligé à M. B, membre du club dénommé " Boule Sisteronaise ", la sanction de suspension de sa licence pour une durée de six mois, dont trois mois fermes, assortie d'une amende d'un montant de 200 euros et, d'autre part, a prononcé à son encontre une " suspension de toute fonction de dirigeant " pour une durée de trois ans. Statuant sur l'appel formé par M. B, la commission de discipline du comité régional Provence-Alpes-Côte d'Azur de cette fédération a, par une décision du 19 janvier 2021, confirmé les sanctions prononcées à l'encontre de l'intéressé. En application des dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport, M. B a saisi le Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation. Le 6 avril 2021, le conciliateur désigné a proposé au comité régional Provence-Alpes-Côte d'Azur de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal de rapporter la décision du 19 janvier 2021. Par un courrier du 19 avril suivant, ce comité régional s'est opposé à cette proposition de conciliation. M. B demande l'annulation de la décision du 19 janvier 2021.
2. Aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : " Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées () ". L'article R. 141-5 du même code dispose que : " La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ". L'article R. 141-8 du même code dispose que : " Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français afin de conciliation interrompt le délai de recours ". Selon son article R. 141-9 : " La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 141-15. / L'interruption prend fin : () / - à compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation émanant de l'autre partie, en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-23 du présent code ". L'article R. 141-15 de ce code prévoit que : " La demande de conciliation () doit être effectuée dans les quinze jours suivant la notification ou la publication de la décision contestée () ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 141-23, l'opposition aux mesures de conciliation " ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu'aux autres parties ".
3. Aux termes de l'article R. 141-9-1 du code du sport : " Le délai de recours contentieux applicable aux décisions mentionnées à l'article R. 141-5 et relevant de la compétence de la juridiction administrative est d'un mois ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision litigieuse mentionne les voies et délais de recours. Il n'est pas contesté que le délai de recours contentieux d'un mois prévu à l'article R. 141-9-1 du code du sport a été interrompu par la saisine, en temps utile, du Comité national olympique et sportif français par M. B. Si le requérant justifie avoir élu domicile au cabinet de son conseil dans la perspective de la notification, par le Comité national olympique et sportif français, de la proposition de conciliation, il n'établit ni même n'allègue avoir informé le comité régional Provence-Alpes-Côte d'Azur de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal d'une élection de domicile auprès de son conseil. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des accusés de réception postaux versés aux débats, que le comité régional Provence-Alpes-Côte d'Azur de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal s'est opposé à la proposition de conciliation du 6 avril 2021 par un courrier du 19 avril 2021, notifié le lendemain tant au conciliateur qu'au domicile réel de M. B. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux d'un mois a recommencé à courir, à l'égard de l'intéressé, le 20 avril 2021. La présente requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 3 juin 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois, est donc tardive et, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le comité régional Provence-Alpes-Côte d'Azur de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le comité régional Provence-Alpes-Côte d'Azur de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au comité régional Provence-Alpes-Côte d'Azur de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal.
Copie en sera adressée au Comité national olympique et sportif français.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.