Annulment Request Moot Due to Subsequent Lease Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul the prefect's decision of August 11, 2022, which denied an agricultural emphyteutic lease for state-owned land in Régina, and to seek an injunction and costs, was rejected because the appeal was rendered moot; the prefect subsequently granted the lease application via a letter dated September 30, 2022, following the applicant obtaining the required professional diploma, thus eliminating the grounds for the initial annulment and associated ancillary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment Request Moot Due to Subsequent Lease Grant: En vertu des articles L.5141-1 2° et R.5141-1 2° du code général de la propriété des personnes publiques, en Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural de baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R.5141-17 et R.5141-18.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application filed by M. A and the FDSEA.
This article is cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A et la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de la Guyane, représentés par Me Marcault-Derouard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui attribuer un bail emphytéotique agricole sur la parcelle cadastrée 0F 783 à Régina ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui attribuer ce bail à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3.000 euros au titre de
l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A et la FDSEA soutiennent que :
- l'avis rendu par la commission prévue par l'article D.5141-7 du code général de la propriété des personnes publiques est irrégulier ;
- l'administration a commis une erreur de droit ; c'est à tort que l'administration s'est fondée sur le régime applicable aux concessions en exigeant une condition de diplôme et d'expérience ; elle a porté atteinte au principe d'égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il oppose le défaut d'intérêt à agir de la FDSEA et le défaut d'intérêt à agir
de M. A, qui a obtenu satisfaction, puis l'absence de moyen fondé.
Le 24 mars 2024, le préfet de la Guyane a présenté un mémoire, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lacau,
- les conclusions de M. Hegesippe
- puis les observations de Me Marcault-Derouard pour les requérants et celles
de M. C pour le préfet de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des articles L.5141-1 2° et R.5141-1 2° du code général de la propriété des personnes publiques, en Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural de baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R.5141-17 et R.5141-18.
2. M. A et la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de la Guyane contestent la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé d'attribuer à M. A un bail emphytéotique agricole pour une surface
de 12 hectares sur la parcelle cadastrée 0F 783 à Régina.
3. Par un courrier du 30 septembre 2022, le préfet a informé M. A que compte tenu de son diplôme du brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole reçu
le 29 août 2022, il donnait une suite favorable à sa demande. Il en résulte que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2022, privées d'objet antérieurement à l'introduction de la requête enregistrée le 13 décembre 2022, ne sont pas recevables. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir de la FDSEA, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Guyane est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié, d'une part, à M. B A et à la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Guyane, d'autre part, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gillmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
M.T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
L. MAYEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR