Legislator Jurisprudence & Législation
2201808 Généré par l'IA

Revocation of Residence Permit Annulled Due to Insufficient Public Order Threat Finding

Numéro de cause 2201808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose pluriannual residence permit was revoked by prefectural order based on allegations of identity fraud, for which evidence was deemed insufficient as the claimant asserted he was the victim of identity theft and held a valid passport, successfully challenged the revocation because the administration failed to establish that the presence of the foreign national constituted a threat to public order as required by law. Consequently, the Tribunal Administratif de Pau annulled the portion of the administrative order concerning the withdrawal of the residence permit, while other related injunctions regarding the return of the permit were deemed moot due to subsequent administrative action.

Regeste Legislator

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article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Revocation of Residence Permit Annulled Due to Insufficient Public Order Threat Finding: Consequently, the Tribunal Administratif de Pau annulled the portion of the administrative order concerning the withdrawal of the residence permit, while other related injunctions regarding the return of the permit were deemed moot due to subsequent administrative action.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de l'autorisation de séjour menace pour l'ordre public autorisation de séjour ressortissants étrangers retrait de l'action publique fiction de retrait

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est illégale dès lors qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the prefect's decision to withdraw the residence permit.
Article 2
This article rules that no decision is needed regarding the request for injunction to return the residence permit because it became moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the prefect's decision to withdraw the residence permit.

Article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the substantive legal basis cited for annulling the decision to withdraw the residence permit in Article 1.

Article 2

This article rules that no decision is needed regarding the request for injunction to return the residence permit because it became moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 5 août 2022 et le 8 août 2022, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que la décision de cette même autorité du même jour portant assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui restituer sa carte de séjour ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à venir ;

4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui restituer son passeport ivoirien dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à venir ;

5°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai, à compter de la notification du jugement à venir ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Pather sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était refusé, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article

L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article

L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les faits d'usurpation d'identité et d'obtention indue d'un document administratif qui

auraient été commis par le requérant ne sont pas avérés ; il est victime d'une usurpation d'identité ; la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- elle est illégale dès lors que le retrait du titre de séjour est illégal ;

- elle est illégale dès lors qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa vie personnelle.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- il n'a jamais fait établir sous un autre nom que le sien un titre de séjour, et n'a jamais communiqué des renseignements inexacts à l'autorité administrative ; les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la durée de l'interdiction est manifestement disproportionnée dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il réside en France depuis plus de quatre ans et que ses liens personnels et familiaux se situent en France.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;

- elle ne fixe pas le périmètre dans lequel il serait autorisé à circuler, en méconnaissance des articles L. 733-2 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est astreint à résider dans son domicile en permanence, au-delà de la plage horaire de trois heures autorisée ;

- elle le contraint à suspendre son contrat de travail à durée indéterminée qu'il venait de débuter ; elle emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré 9 août 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, en date du 19 juin 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dumez-Fauchille.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité ivoirienne, s'est vu délivrer le 25 novembre 2021 une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 25 novembre 2025. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, cette même autorité l'a assigné à résidence. M. A demande l'annulation de ces arrêtés.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un jugement du 8 août 2022, le magistrat désigné du tribunal a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 4 août 2022, en tant qu'il porte retrait du titre de séjour de

M. A.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les services de police ivoiriens ont transmis aux autorités françaises le 20 mars et le 30 mars 2022 une " fiche alerte découverte usurpation d'identité " et un complément d'information précisant qu'un homme s'était présenté le 18 mars 2022 à l'aéroport d'Abidjan muni d'un titre de séjour français et d'un récépissé de demande de titre de séjour au nom de M. B A, falsifié par l'apposition d'une autre photographie que son titulaire. L'intéressé a affirmé, d'une part, qu'il portait bien cette identité, qu'il avait adressé ses documents d'état civil à un tiers afin qu'il puisse utiliser cette identité en vue de se faire délivrer un titre de séjour, d'autre part, qu'il aurait acquis le premier titre de séjour temporaire obtenu par le requérant, et que ce dernier a déclaré l'avoir perdu moyennant une somme de 4 500 euros. Toutefois, le requérant dispose d'un passeport délivré le 31 octobre 2019 au nom de M. B A, dont l'authenticité n'est pas remise en cause, et fait valoir qu'il a perdu son titre de séjour temporaire précédent et son récépissé de demande de titre de séjour pluriannuel, qui ont fait l'objet d'une déclaration de perte, et qu'il est lui-même victime d'une usurpation d'identité sur la base de ces documents subtilisés. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que l'individu interpellé à Abidjan serait la personne nommée " B A ", dont le requérant aurait frauduleusement usurpé l'identité. Dans ces conditions, l'usurpation d'identité n'est pas établie par le compte-rendu des seules allégations de l'individu interpellé à Abidjan. Le requérant, titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle en carrosserie, qui avait été embauché à compter du 1er août 2022 en qualité de carrossier dans un garage à Gradignan, ne peut, sur ce seul motif, être considéré comme une menace pour l'ordre public, alors qu'il s'est vu délivrer trois titres de séjour dont le titre de séjour pluriannuel retiré, au nom de M. B A. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en tant qu'il porte retrait de son titre de séjour, méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 4 août 2022, en tant qu'il porte retrait du titre de séjour de M. A, doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction de restitution du titre de séjour :

6. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 31 août 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait part à M. A de sa décision de lui restituer son titre de séjour. Par suite, les présentes conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 4 août 2022, en tant qu'il retire le titre de séjour de M. A, est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de restitution du titre de séjour de M. A.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,

Mme Genty, première conseillère,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.

La rapporteure,

Signé

V. DUMEZ-FAUCHILLE

Le président,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,

Signé

P. SANTERRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition :

La greffière,