Legislator Jurisprudence & Législation
2201808 Généré par l'IA

Applicant v. Administration Regarding Deportation Order Repeal Refusal

Numéro de cause 2201808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an administrative decision rejecting the repeal of a prior order compelling him to leave the territory and imposing a three-year re-entry ban, arguing the refusal was insufficiently motivated, lacked serious examination of his situation, violated the European Convention on Human Rights Article 8, and constituted a manifest error of assessment. The court dismissed the request, reasoning that the initial order's legality had been confirmed by a prior judgment, the refusal to repeal was based on the absence of new facts, and the existing facts cited by the applicant (entry in 2009 and parenthood of a French child) had already been considered in the original, legally confirmed decision, thus precluding a finding of insufficient motivation or error of assessment regarding the continuing impact on private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Administration Regarding Deportation Order Repeal Refusal: The court dismissed the request, reasoning that the initial order's legality had been confirmed by a prior judgment, the refusal to repeal was based on the absence of new facts, and the existing facts cited by the applicant (entry in 2009 and parenthood of a French child) had already been considered in the original, legally confirmed decision, thus precluding a finding of insufficient motivation or error of assessment regarding the continuing impact on private and family life.

Mots-clés

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interdiction de renvoi erreur administrative annulation de la naturalisation éloignement révision en matière d'asile appréciation de l'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's entire request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the main request was rejected, the dispositive does not explicitly address the claim for costs made under this article, as the related sentence in paragraph 6 states that the claim 'ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées par voie de conséquence' but the explicit order (Article 1er) only rejects the primary application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. A B, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 22 septembre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) prononcer l'abrogation de l'arrêté du 22 septembre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bailly, vice-présidente a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais né le 14 juin 1994, entré en France le 29 décembre 2009 muni d'un visa, a bénéficié de titres de séjour en raison de ses liens familiaux en France, puis en qualité de parent d'enfant français, jusqu'au 23 juillet 2021. Par un arrêté du 22 septembre 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 16 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a cependant refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à l'issue de sa détention, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un courrier du 17 février 2022 adressé au préfet de la Seine-Maritime, M. B a sollicité l'abrogation de l'arrêté du 22 septembre 2021. Par une décision du 7 mars 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'abrogation.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 septembre 2021 comportait la mention des considérations de droit et de fait qui en constituait le fondement. Pour refuser d'abroger cette décision, devenue définitive, le préfet a opposé à l'intéressé qu'aucun élément nouveau n'était susceptible de lui permettre de répondre favorablement à cette demande. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté du 22 septembre 2021 que le préfet avait déjà tenu compte de l'entrée de l'intéressé sur le territoire français en 2009 comme du fait qu'il était parent d'un enfant français. Ces éléments ne sont, dans ces conditions, pas des éléments nouveaux et la circonstance que le préfet ne les ait pas expressément mentionnés dans la décision portant refus d'abrogation n'est pas de nature à révéler un examen insuffisant de la demande qui lui était soumise.

4. En troisième lieu, aux termes des dispositions du second alinéa de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " l'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ".

5. Ainsi qu'il a été dit, par jugement du 16 décembre 2021, a été confirmée la légalité de l'arrêté par lequel le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à l'issue de sa détention, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Les éléments dont se prévaut le requérant relatifs à sa situation familiale ne sont pas des éléments nouveaux. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant d'abroger l'arrêté du 22 septembre 2021. En l'absence de changement dans les circonstances de fait postérieures à la décision, le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale ne peut également qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 22 septembre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées par voie de conséquence, comme sa demandée présentée au titre des frais du litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Bailly, présidente,

- M. Le Duff, premier conseiller, Mme Esnol, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe 18 janvier 2024.

La présidente-rapporteure,

P. Bailly

L'assesseur le plus ancien,

V. Le DuffLa greffière,

A. Hussein

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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