Legislator Jurisprudence & Législation
2201808 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld Despite Contested Asylum Rejection

Numéro de cause 2201808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing a lack of examination of their personal situation and the finality of a prior asylum rejection being contestable. The court rejected the claims, finding that the prefect was not obligated to examine grounds for a residence permit other than asylum in the absence of a specific request, and that the applicant failed to justify that the prior asylum rejection by the national court was not final despite a pending appeal before the highest administrative court. Furthermore, the court dismissed the violation claims regarding articles 8 and 3 of the European Convention on Human Rights because the applicant failed to demonstrate sufficient personal or family ties in the country or actual risks upon return, leading to the dismissal of all requests for annulment and injunction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld Despite Contested Asylum Rejection: The court rejected the claims, finding that the prefect was not obligated to examine grounds for a residence permit other than asylum in the absence of a specific request, and that the applicant failed to justify that the prior asylum rejection by the national court was not final despite a pending appeal before the highest administrative court. Furthermore, the court dismissed the violation claims regarding articles 8 and 3 of the European Convention on Human Rights because the applicant failed to demonstrate sufficient personal or family ties in the country or actual risks upon return, leading to the dismissal of all requests for annulment and injunction.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour motif d'asile renvoi de la famille honoraires d'avocat commandement de payer départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Cited to explain the designation of the magistrate who ruled on the case.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme au conseil de M.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning concerning the refusal to order the State to pay legal fees, which is relevant to the overall disposition regarding costs.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning concerning the refusal to order the State to pay legal fees, which is relevant to the overall disposition regarding costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning concerning the refusal to order the State to pay legal fees, which is relevant to the overall disposition regarding costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the refusal to order the State to pay legal fees, which is relevant to the overall disposition regarding costs.

article R. 776-13-3 du code de justice administrative

Cited to explain the designation of the magistrate who ruled on the case.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as a ground that was examined and rejected concerning the obligation to leave the territory decision.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as a ground that was examined and rejected concerning the decision fixing the destination country.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est illégale dès lors que la décision de la CNDA n'est pas définitive puisqu'il a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Des pièces ont été enregistrées le 26 août 2022 pour le préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas présenté de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 août 2022 à 14 heures.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Roussilhe, greffière :

- le rapport de Mme Hunault, magistrate désignée,

- les observations de Me Si Hassen, représentant le requérant,

- et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a conclu au rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant centrafricain né le 1er septembre 1977, est entré en France le 18 décembre 2019 et a déposé une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 16 mai 2022. Par l'arrêté attaqué du 23 juin 2022, le préfet de la

Côte-d'Or lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. Par décision du 19 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne " le refus de titre de séjour " :

3. En premier lieu, s'il était loisible au préfet de la Côte-d'Or d'examiner d'office si M. B pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile, il n'était pas tenu de le faire en l'absence de dispositions expresses en ce sens. En outre, le requérant ne justifie ni même n'allègue avoir, par ailleurs, présenté une demande de titre de séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".

5. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté du 23 juin 2022 et en particulier de son dispositif, que le préfet s'est borné à ne pas l'autoriser " à résider en France au titre de l'asile " en conséquence du rejet de sa demande d'asile tant par décision de l'OFPRA que par décision de la CNDA du 16 mai 2022, notifiée le 20 mai suivant. Si M. B, qui ne disposait plus d'aucun droit au maintien sur le territoire français au titre de l'asile, fait grief au préfet d'avoir mentionné que la décision de la CNDA " est devenue définitive ", en se bornant à produire la copie d'un pourvoi sommaire il ne justifie nullement de la réalité d'une saisine du Conseil d'Etat. En tout état de cause, la décision d'une juridiction statuant en dernier ressort présente un caractère définitif alors même qu'elle peut encore faire l'objet ou qu'elle a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre " le refus de titre de séjour " ne peuvent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, qu'être rejetées.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du " refus de titre de séjour " au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

9. En l'espèce, M. B se prévaut de sa maîtrise du français et de son insertion sociale en France. Toutefois, l'intéressé ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France, ni d'aucune insertion professionnelle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans et où vivent notamment ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte aux intérêts privés et familiaux de M. B, de sorte que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

11. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. Dans le cadre de la présente instance, le requérant ne justifie par aucune des pièces du dossier, et alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, de la réalité et de l'actualité des risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne démontre pas davantage la réalité de la " disparition " alléguée de son épouse ou " l'assassinat " de sa mère. A cet égard, il ressort des constatations de la CNDA que l'acte de décès de cette dernière mentionne comme cause de sa mort " une occlusion intestinale ".

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme au conseil de M. B, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Si Hassen. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-Mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

La magistrate désignée,

K. A

La greffière,

A. RoussilheLa République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,